Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée7 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6049

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-44.966

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, B. V, n° 346), rendu le 3 avril 2002, a décidé que l'intéressée doit bénéficier du statut d'ADP et, avant-dire droit, a ordonné une expertise à l'effet, notamment, de déterminer la catégorie et le coefficient auxquels elle peut prétendre ainsi que le montant des sommes devant lui revenir ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ADP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le précédent arrêt, d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente que le directeur général d'ADP et

6050

Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/03697

Cour d'appel

, Mme X... a été engagée selon contrat à durée déterminée du 25 février 1996 jusqu'au 5 août 1996 par la société Tally, aux droits de laquelle vient la société Tallygenicom, en qualité d'attachée commerciale. Le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée. Mme X... a été en congé maternité du 7 décembre 2001 jusqu'au 2 septembre 2002.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6051

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-46.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Carlos X... a été recruté le 17 octobre 1983 par la société Manasda diamant industrie en qualité d'ouvrier et a obtenu ultérieurement la qualification d'ouvrier diamantaire ; qu'il est décédé le 29 octobre 1999 ; que ses ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de diverses primes en application de la convention collective des industries de la métallurgie en soutenant que leur auteur était rémunéré à la commission sur le chiffre d'affaires réalisé et non au rendement et que les accessoires du salaire n'étaient pas inclus dans sa rémunération ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Besançon,…

6052

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.075

Cour de cassation

Mme X... Y..., engagée par M. Z... le 12 octobre 1992 en qualité d'employée de maison, a été licenciée par son employeur du fait de son départ en maison de retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'ancienneté en application de l'article 20 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande ; Mais attendu que l'article 20 de la Convention collective précitée institue un salaire minimum conventionnel fixé en fonction du niveau de la classification et constitué d'un salaire brut avant déduction des

6053

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-46.941

Cour de cassation

considérant que l'incertitude portait sur l'aménagement de la répartition des horaires de travail, mais que le contrat de travail avait pour effet de garantir une durée minimale de 4 heures d'activité par semaine, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'AFPA faisait valoir que l'aléa portant sur le nombre d'heures de travail à accomplir chaque semaine se trouvait compensé par l'attribution d'un taux horaire majoré par rapport à celui attribué à un formateur statutaire de niveau équivalent ; qu'en condamnant néanmoins l'AFPA au paiement d'un rappel de vacations sur le fondement d'un minimum garanti de 4 heures par semaine, sans tenir compte de cet élément essentiel susceptible de démontrer que l'incertitude pesant sur la durée des

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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6054

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-44.026

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 32 de la convention collective vise la prime d'assiduité, laquelle ne peut être confondue avec la prime d'ancienneté dès lors qu'elle est destinée à inciter les salariés à ne pas s'absenter, et la prime d'intéressement, et ne vise pas la prime d'ancienneté et qu'en l'absence de dispositions particulières la prime d'ancienneté n'a pas à être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi alors que si en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise ne considération, en l'absence de

Salaire / rémunérationCassation+3
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6055

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-42.236

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une provision au titre d'un rappel de prime pour l'année 2004, la cour d'appel a retenu que cette demande ne se heurtait à aucune contestation de la part de l'employeur, qui avait déjà réglé lors de l'audience de conciliation les mêmes primes pour les années 2002 et 2003 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que la prime pour l'année 2004 avait été payée à la fin du mois de janvier 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de prime pour l'année 2004, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

6056

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.386

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que ni le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave, ni le fait de le mettre à pied à titre conservatoire ne sont de nature à priver l'employeur de licencier finalement pour une simple cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-41 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le fait de convoquer un salarié à un entretien préalable en indiquant qu'est envisagé son licenciement pour faute grave et en le mettant à pied à titre conservatoire n'interdit pas l'employeur, après l'entretien

6057

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-40.940

Cour de cassation

l'employeur à remettre des bulletins de salaire portant cette qualification pour la période du 1er février 1992 jusqu'à cette décision, sous astreinte de 200 francs par jour de retard et à payer des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par second jugement du 28 mars 2002 liquidant l'astreinte, condamné de ce chef l'employeur au paiement de la somme de 762,25 euros ; que la société Sermat a formé appel de ces deux décisions ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le salarié est rempli de ses droits au regard de l'article 5

Salaire / rémunérationCassation+4
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6058

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-43.023

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas du même article ; il s'ensuit que la cession des parts d'une société commerciale à un nouvel actionnaire, qui ne réalise à elle seule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d'entreprise, ne met en cause l'application d'aucune convention ou accord.

6059

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-48.011

Cour de cassation

par arrêt rendu le 10 septembre 1998, après clôture des débats le 28 mai 1998, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ; que l'URSSAF a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 septembre 2000 d'une demande tendant au remboursement d'une prime contractuelle, motif pris de ce qu'elle ne pouvait pas se cumuler avec le bénéfice du nouveau coefficient obtenu par les salariés ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2003) d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen : 1 / que, ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel n'avaient décidé que la prime litigieuse restait due au titre de la nouvelle classification puisqu'ils n'avaient pas été saisis de cette question ;

6060

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-41.712

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Sécuritas France, investi de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles il a exercé ses mandats ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 9 janvier 2003) d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de primes, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures.

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