Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.712
Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 03-41.712
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Sécuritas France, investi de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles il a exercé ses mandats.
- Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était due selon la convention collective à tout salarié effectuant un service d'une certaine durée, a exactement décidé qu'elle constituait la compensation d'une sujétion particulière liée à l'horaire de travail journalier des agents de sécurité, et devait être prise en compte au titre des heures de délégation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Sécuritas France, investi de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles il a exercé ses mandats ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 9 janvier 2003) d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de primes, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures. Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour. Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature" et que, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas France dans ses conclusions, les organismes de sécurité sociale admettent l'exclusion de cette indemnité de panier de l'assiette des cotisations sociales, parce qu'elle ne sert qu'à couvrir des dépenses spécifiques liées au travail en continu ou au travail en horaires décalés, de sorte que viole le texte conventionnel susvisé le jugement attaqué qui considère ladite prime comme une rémunération devant être versée au salarié bénéficiant d'heures de délégation lorsqu'il effectue des heures de délégation d'une durée minimale de 10 heures au cours d'une même journée ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité le jugement attaqué qui qualifie la prime de panier litigieuse de rémunération sans tenir compte du fait que, non seulement la société Sécuritas France ne verse pas de cotisations sociales au titre de cette prime parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un remboursement de frais exceptionnels de nourriture, mais surtout que l'URSSAF a toujours admis cette pratique lors de ses contrôles ;
3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient que la prime de panier litigieuse a la nature d'une rémunération, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Sécuritas France faisant valoir qu'elle a pour objet d'indemniser le salarié de dépenses complémentaires liées à ses contraintes (collations supplémentaires) ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était due selon la convention collective à tout salarié effectuant un service d'une certaine durée, a exactement décidé qu'elle constituait la compensation d'une sujétion particulière liée à l'horaire de travail journalier des agents de sécurité, et devait être prise en compte au titre des heures de délégation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372483cd580146774161bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd580146774161bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.
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