Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée16 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6061

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-47.543

Cour de cassation

l'employeur qui faisaient valoir que la prime de poste était liée à la fonction "renfort PAP", laquelle avait été supprimée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de prime de poste, l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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6063

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.845

Cour de cassation

il résulte de diverses attestations et de l'examen comparé des cartons de pointage et des bulletins de paie que les montants de la prime exceptionnelle versée régulièrement correspondent aux reliquats des heures supplémentaires en ce compris les majorations, qu'il s'ensuit que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées et que l'irrégularité de cette modalité de paiement ne saurait l'autoriser à solliciter le paiement d'heures de travail pour lesquelles il a déjà perçu une rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

Salaire / rémunérationCassation+2
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6064

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-43.953

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une certaine somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt attaqué retient que la convention collective applicable prévoit son attribution sous condition d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, mais qu'en l'espèce, le salarié ne remplissait pas cette condition en raison de la rupture non fondée de son contrat de travail du seul fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement de la prime annuelle était subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, et que le paiement à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne résultait pas des dispositions de la convention collective ci-dessus citées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6065

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-44.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'en avril 1989, dans le cadre d'une opération de restructuration, les salariés de la société Foster Wheeler France ont été transférés à la société Foster Wheeler conception études entretien ; que cette dernière société a engagé M. X... en février 1990, lequel, mis à la retraite le 15 juin 2001 au titre d'un dispositif de replacement pour l'emploi (ARPE), a réclamé le bénéfice d'une prime, dite "Richard", résultant d'un engagement unilatéral pris en 1967 par la direction de la société Foster Wheeler France en faveur de ses salariés partant en retraite ; Attendu que, pour condamner la société Foster Wheeler France à verser au salarié des

6066

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-42.685

Cour de cassation

l'employeur : REJETTE le pourvoi de M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CAIC de sa demande de répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

6068

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-42.491

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 février 2003) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et dit qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers prévoit que les employeurs s'engageant à appliquer aux travailleurs à domicile les avantages résultant de l'avenant propre aux mensuels sans remettre en cause le principe de la rémunération à la tâche de cette catégorie de salariés, conformément aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du Code du travail, et précise,

6069

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-46.549

Cour de cassation

par courrier du 27 novembre 2001, aurait été provoquée par l'attitude de l'un ou de l'autre des membres de la direction de la société M2I ; Qu'en statuant ainsi , sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée invoquant un défaut de volonté libre résultant notamment du fait qu'elle était en pleine dépression et soutenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de verser un complément d'indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, ce dernier n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a d'une part, débouté Mme X... de ses demandes à

6070

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.191

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes que la prime annuelle, qui reste due en cas d'absence pour maladie médicalement constatée, doit être prise en compte dans le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation de sa créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet

6071

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.917

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la demande de rappel est calculée sur la base du coefficient 360 auquel l'intéressée ne peut prétendre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'employeur ne lui avait pas payé la prime d'ancienneté conventionnelle, la cour d'appel n' a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de mesures discriminatoires et de rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 22 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

Licenciement économique / PSECassation+3
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