Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée16 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6073

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.560

Cour de cassation

l'employeur était parfaitement justifié à supprimer le versement de la prime de sectorisation aux attachés d'inspection, déchargés de la tâche supplémentaire et accessoire du suivi des portefeuilles, transférée à un organe plus compétent pour l'exercer ; Attendu cependant, que la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié, que l'acceptation de cette modification ne peut résulter de la seule poursuite, par lui, du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la décision de la société de retirer aux salariés une partie de leurs attributions, avait eu pour effet de réduire leur rémunération sans leur accord exprès, ce qui constituait une modification unilatérale du contrat de travail, la cour d'appel a violé le…

6074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-45.655

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2002 de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur en lui reprochant d'avoir apporté unilatéralement des modifications à son mode de rémunération s'agissant de l'exclusion des indemnités de remboursement des frais de déplacement de l'assiette des cotisations sociales, de la prime contractuelle "nouveau client", de ses commissionnements sur les produits Molyslip/Yaccoline et de la suppression du fichier Igol ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en le considérant comme démissionnaire et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de préavis non effectué et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le salarié a présenté des demandes reconventionnelles en paiement d'indemnités de…

6075

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-43.526

Cour de cassation

l'employeur, cette prime a été supprimée ; que, concomitamment les mêmes organisations syndicales et l'employeur ont passé un accord d'intéressement aux résultats et à l'amélioration de la productivité pour une durée de trois ans à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1990; que M. X..., salarié de la CRCAMR, soutenant qu'en violation des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 l'accord d'intéressement s'était substitué à un élément de rémunération résultant de l'accord du 21 novembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel de salaire ; qu'un arrêt de

Salaire / rémunérationCassation+1
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6076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.339

Cour de cassation

l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière du salarié, auquel la charge de la preuve n'incombe pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si pendant la période postérieure au 1er janvier 1986, celui-ci n'avait pas été victime d'une disparité de carrière et de rémunération, dès lors que, d'une part, il percevait, en qualité de responsable économat une rémunération inférieure à celle de M. Z... qui était seulement contrôleur, que, d'autre part, sa fonction de responsable économat avait progressivement été vidée de son

6077

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-41.762

Cour de cassation

considérant que les produits MOLYSLIP, devenus YACCOLINE, dérogeaient à l'assiette de commissionnement des produits YACCO alors que celle-ci n'avait pas été écartée par l'avenant litigieux du 25 juin 1984 qui énumérait avec précision les règles différant entre les produits YACCO et MOLYSLIP au regard de l'article 5 du contrat de travail auquel il était annexé, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des dispositions précitées de l'avenant litigieux et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'employeur concernant le grief du salarié relatif à la prime "nouveau client" ; que, d'autre part, c'est par une interprétation

6078

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 juin 2005 par Véronique DE X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, 2o) dire et juger que Véronique DE X... a été victime de harcèlement moral, 3o) dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale de la chimie, 4o) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Véronique DE X... aux torts exclusifs de l'employeur, qui prend les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5o) à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, 6o) en toute hypothèse, condamner le C.T.T.N.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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6079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.343

Cour de cassation

il résulte de ce texte que pour bénéficier de la prime annuelle dite prime de treizième mois versée moitié au 31 décembre, le salarié doit être présent à cette date ; Qu'en accordant aux salariées dont le contrat avait pris fin à l'expiration du préavis le 26 novembre 1994, la deuxième moitié de la prime annuelle de treizième mois pour 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Matelas Duhamel au paiement des sommes de 196,73 euros à Mme Y..., 166,17 euros à Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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6080

Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2005, 04/00127

Cour d'appel

Monsieur X..., embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 1996 en qualité de conducteur par la société AUTOCARS PHILIBERT, a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée en date du 20 décembre 2002. La société AUTOCARS PHILIBERT est appelante d'un jugement rendu le 26 novembre 2003 par le Conseil des Prud'hommes de BELLEY qui, en dépit de l'existence d'une précédente action, a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du principe d'unicité d'instance et, au fond, a dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, a ordonné la réintégration de Monsieur X... et a condamné la société AUTOCARS PHILIBERT à payer à Monsieur X... diverses sommes d'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6081

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.971

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que M. X..., salarié de la société Colmart distribution a exercé les fonctions de délégué du personnel de février 1995 à février 1997, qu'il a été licencié pour faute grave le 23 mars 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2003) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société à le réintégrer et à lui payer son salaire du jour de sa mise à pied au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ainsi qu'un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

6082

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.938

Cour de cassation

Vu les articles 1146 et 1153 du Code civil, ensemble l'article R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que les arrêts décident que les sommes au paiement desquelles elle a condamné la société Sodeme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés correspondante, d'une prime d'ancienneté et d'une indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts des sommes couraient de plein droit à compter de la demande en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux intérêts

6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.912

Cour de cassation

l'employeur ne fournissait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par elles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Les Boutiques de l'épargne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Boutiques de l'épargne à payer à chacune des salariées Mmes X..., Y..., Z... et A... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

6084

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.250

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes, motif pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les critiques du moyen et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur ne rapportait pas la preuve des fautes reprochées au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

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