Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée28 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6085

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.821

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; Attendu que les prétentions de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+4
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6086

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.704

Cour de cassation

la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'une provision sur rappel de salaire du 1er février 1999 au 23 novembre 2003 et d'une provision sur congés payés afférents ; Attendu que la société Texa services fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2004) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'application à une entreprise, qui ne relevait antérieurement d'aucune convention collective, d'une convention collective de branche prévoyant, en sus d'un salaire minimum, le versement d'une prime de 13e mois et d'une prime d'ancienneté n'a pas pour effet d'augmenter le salaire antérieurement versé du montant des

6087

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-41.571

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaires formées au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté et de la majoration de points d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ; la condamne à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur

Salaire / rémunérationCassation+5
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6088

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 05-40.007

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre de provision alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1-4-3 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ne prévoit des modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise que pour la date de son entrée en vigueur ; qu'en ne recherchant pas si cette disposition conventionnelle était applicable en cas d'application volontaire de la convention collective, postérieurement à son entrée en vigueur, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ;

6089

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.021

Cour de cassation

M. X..., salarié de l'Office Municipal des animations de la ville de Vélizy-Villacoublay (l'OMDA), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; Attendu que l'OMDA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des documents de preuve produits aux débats, et en particulier de notes au personnel des 29 septembre 1975, 21 octobre 1977 et 1er mars 1987, que depuis le 1er janvier 1996, une prime d'ancienneté, due à partir de 5 ans d'ancienneté, calculée sur la base du coefficient des salariés, avait été

6090

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.726

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 6.3 et 6.4 de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures du bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 étendue ; Attendu que, pour allouer au salarié un rappel de salaires dans la limite de la prescription quinquennale sur la base du coefficient 150 de la convention collective nationale de la papeterie, l'arrêt, après avoir énoncé par un motif non critiqué, que la convention collective nationale est applicable dans ses dispositions plus favorables, retient que "l'argumentation de la société selon laquelle le salaire effectivement payé est supérieur au salaire conventionnel n'est pas crédible" ; Qu'en

6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.661

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que le contrat avec la société IAM avait été signé au mois d'août 2000 soit postérieurement au départ du salarié de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit au rappel de salaire et de congés payés afférents pour l'exercice 2000, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Cril ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 01-42.399

Cour de cassation

Vu les articles 29 et 30 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard ; Attendu que l'arrêt a limité à la somme de 86 409,94 francs le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à celle de 31 915,62 francs, après déduction d'un paiement de 33 000 francs, celui de l'indemnité conventionnelle de préavis et à celle de 6 491,56 francs le montant de l'indemnité de congés payés sur préavis dues par M. Y... à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité conventionnelle de préavis comprend la totalité des éléments du salaire, d'autre part, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base du traitement global au moment de la cessation des fonctions, la cour d'appel

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 02-47.230

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une prime de pièces de rechange, la cour d'appel, a indiqué qu'elle adoptait les motifs des premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande n'avait pas été présentée en première instance, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les dispositions concernant les heures supplémentaires et les repos compensateurs auxquels ces heures ouvrent droit, la prime variable ou d'objectif pour 1998, les congés payés sur prime d'ancienneté, et la prime de pièces de rechange, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.990

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de primes de vacances et de fin d'année ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés à temps partiel bénéficiaient proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, sauf disposition plus favorable leur accordant l'intégralité de l'avantage considéré et qu'ainsi, en l'absence de toute disposition particulière, M. X... bénéficiait des avantages consentis, en l'espèce ses primes, de façon proportionnelle à son temps de travail ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'

6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-42.284

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une précédente décision ayant alloué à Mlle X..., salariée de la société Habitat France, une somme au titre d'une prime d'ancienneté pour une période donnée en retenant l'application d'une disposition conventionnelle, l'intéressée a demandé que cette décision soit interprétée en ce sens que la même disposition vaudrait pour une période postérieure ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que Mlle X...

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