Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée6 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.051

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L. 140-2 du Code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1981 en qualité de vendeuse par la société Etam, a exercé, depuis août 1986 les fonctions de responsable animatrice de magasin, agent de maîtrise, catégorie A ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts en invoquant le bénéfice du statut de cadre selon la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, et, devant la cour d'appel, la violation de la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt

Salaire / rémunérationCassation+4
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6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.052

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L. 140-2 du Code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1981 en qualité de vendeuse par la société ETAM, a exercé, depuis le 10 janvier 1986 les fonctions de responsable animatrice de magasin, agent de maîtrise, catégorie A ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts en invoquant le bénéfice du statut de cadre selon la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, et, devant la cour d'appel , la violation de la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses

Salaire / rémunérationCassation+4
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6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.028

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2003) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que si le salarié en présence de deux accords collectifs qui lui sont applicables, peut choisir celui qui lui est le plus favorable, son choix est définitif ; qu'il ne peut réclamer le changement d'accord collectif pour le bénéfice d'un même avantage selon qu'au fil du temps l'un ou l'autre des accords collectifs devient plus avantageux ; qu'en reconnaissant au salarié un tel droit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ; que la cour d'appel ayant

6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.670

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 1994, l'employeur lui a proposé une modification du contrat de travail en ramenant son poste de 0,60 % d'équivalent à temps plein à 0,30 % d'équivalent à temps plein ; que le 4 mai 1996, M. X... a refusé cette modification ; que le 4 juin 1996, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur la mise hors de cause de l'APAJH Nationale : Attendu que l'APAJH Nationale demande sa mise hors de cause ; Attendu que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 2003 la mettant hors de cause ne sont pas critiqués par les mémoires ; qu'il convient de la mettre hors de cause ; Sur les deux moyens, réunis, du mémoire principal du salarié : Attendu que M.

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 05-40.250

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 de l'annexe n 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, énonce que le salarié possède l'ancienneté suffisante pour bénéficier de la prime d'ancienneté, soit une majoration de salaire correspondante de 2% conformément aux dispositions de l'article 13 du texte conventionnel ; lequel ne spécifie pas que cette augmentation ne doit s'appliquer qu'au salaire minimum garanti ; Attendu, cependant, que les articles 12 et 13 de la convention collective instituent non une prime d'ancienneté mais une majoration de la rémunération globale minimum ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.389

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 1980 et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 / l'annexe de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, intitulée : "liste des industries agro-alimentaires signataires du présent accord", énumère dans sa colonne de gauche les organisations syndicales patronales signataires de l'accord, dont la fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits, en face de laquelle la colonne de droite renvoie au Code 3701 ; que sous la mention de cette fédération se trouve celle de la chambre syndicale des industries de la conserve qui comporte un 1) renvoyant en bas de page à la mention suivante : "

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.201

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 novembre 2002) d'avoir dit que les dispositions de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 étaient applicables dès le 1er janvier 1980 à l'entreprise, que l'employeur ne pouvait y substituer de son propre chef l'application volontaire d'une convention collective différente, de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., Z... et X... des sommes à titre de rappel d'ancienneté et congés payés afférentes, et sur le rappel de prime annuelle, que les sommes incluses dans le salaire de base depuis le 1er janvier 1995 devaient être déduites des sommes dues et d'avoir renvoyé les parties à opérer le calcul du rappel de salaire sur la base de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 d'où devaient être

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.091

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 1980 ; Attendu que la société Y... faire grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 2003) de lui avoir déclaré applicable ledit accord prévoyant le paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle, d'avoir renvoyé les parties à calculer le montant des sommes dues dans la limite de la prescription conformément aux articles 13 et 14 de l'accord assorti des notes 19 et 21 et de l'avoir condamnée à payer les sommes dues alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, intitulée : "liste des industries agro-alimentaires signataires du présent accord", énumère dans sa colonne de gauche les organisations syndicales patronales signataires de l'accord, dont la Fédération nationale

6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.608

Cour de cassation

l'employeur et au contenu desquelles l'arrêt se référait expressément, que le salarié avait été privé de la prime en juillet 1999 en raison de faits considérés comme fautifs, ce dont il résultait que cette privation constituait une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en rappel de prime semestriel, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Nicot aux dépens ;

6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 04-46.233

Cour de cassation

l'employeur n'a accordé à la salariée l'avantage prévu par l'article 14 susvisé qu'à hauteur de seize points ; que contestant le bien-fondé de cette décision et faisant valoir que sa rémunération était inférieure au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 15 juin 2004) de le condamner au paiement d'un rappel de salaires pour la période allant de juillet 1998 à février 2002, alors, selon le moyen, que ne sont exclues du calcul du salaire effectif devant être au moins égal au SMIC que les primes liées à une situation ou à une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise ; que si tel est le cas en principe d'une

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 04-43.652

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la dénonciation d'une convention collective, la convention de substitution exclut de son champ d'application les activités de services auxquels appartenaient certains salariés, ces derniers, en l'absence de signature d'un accord propre à cette activité dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, conservent le bénéfice des avantages individuels acquis en vertu de la convention dénoncée, avantages qui s'étaient incorporés à leur contrat de travail.

6108

Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2005, 03/07172

Cour d'appel

Monsieur Y... a été engagé en qualité de technicien SAV, position cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1998 par la société X.... Suivant requête en date du 10 avril 2003, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX, aux fins de voir condamné la société X... à lui payer les heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies entre 1998 et 2003, ainsi que des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris. Ils sollicitait en outre le paiement d'une prime annuelle, payable semestriellement, qui ne lui a pas été versée en juillet et décembre 2002 et juillet 2003. Suivant jugement en du 7 octobre 2003, le Conseil des Prud'hommes condamnait la société X... à verser à Monsieur Y... les

Condamnation : 1 800 €Discipline / sanctions+9
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