Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.284

Arrêt du 12 juillet 2005Pourvoi n° 03-42.284

Non publiéPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une précédente décision ayant alloué à Mlle X..., salariée de la société Habitat France, une somme au titre d'une prime d'ancienneté pour une période donnée en retenant l'application d'une disposition conventionnelle, l'intéressée a demandé que cette décision soit interprétée en ce sens que la même disposition vaudrait pour une période postérieure ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que Mlle X... soutient que le pourvoi est irrecevable, pour des motifs pris d'une part d'un dépôt, par la société Habitat, d'une requête en interprétation du jugement attaqué, et, d'autre part d'une exécution, par la même société, du même jugement ;

Mais attendu que ni la présentation d'une nouvelle requête en interprétation de la décision attaquée ni une exécution de cette décision ne sont en elles-mêmes de nature à rendre irrecevable le pourvoi ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la requête en interprétation, le jugement constate que la première décision ne précise pas que la disposition conventionnelle perdure tant que l'intéressée est salariée de l'entreprise, et "confirme" son application pour le calcul de la prime d'ancienneté pour la période postérieure ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est prononcé, par adoption de ses précédents motifs, sur une demande autre que celle précédemment admise, a modifié sous couvert d'interprétation la chose précédemment jugée et a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en interprétation ;

Laisse à la charge de Mlle X... les dépens de cassation et ceux afférents à la requête en rectification ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6137249fcd5801467741703f

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