Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.105

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-47.105

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, procédant à une interprétation de la clause du contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, a estimé que la prime litigieuse devait être considérée comme une simple gratification dont le montant était laissé à la seule appréciation de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, procédant à une interprétation de la clause du contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, a estimé que la prime litigieuse devait être considérée comme une simple gratification dont le montant était laissé à la seule appréciation de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 mars 1992 par la Société générale d'équipement en qualité de directeur ; que l'article 4 de son contrat de travail prévoyait, en plus d'une rémunération fixe, une prime liée au chiffre d'affaires annuel réalisé par la société ; qu'il a mis fin à son contrat de travail en avril 2000 ; qu'ayant perçu pour l'année 1999 une prime d'un montant inférieur à celui versé au titre de l'exercice précédent, alors que le chiffre d'affaires avait augmenté d'une année sur l'autre, il a saisi le tribunal du travail de Papeete d'une demande de paiement d'un rappel de prime pour les exercices 1998 et 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2004), d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de solde de prime pour les années 1998 et 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce le contrat de travail prévoyait l'attribution d'une prime "de résultat" destinée à motiver le salarié, et à le récompenser de ses efforts à partir de la réalisation d'un certain chiffre d'affaires ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'une "gratification bénévole" laissée à la libre appréciation de l'employeur, ce qui revenait à autoriser celui-ci à modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'octroi de certains éléments de rémunération ne peut être assujetti à la réalisation de conditions, que si ces dernières sont d'une précision telle qu'elles ne permettent pas à l'employeur d'attribuer les avantages à sa guise, sans contrôle possible des salariés ; qu'en relevant, malgré la mention de conditions précises tenant à la réalisation d'un certain chiffre d'affaires, que la prime supplémentaire de résultat était laissée à la libre appréciation de l'employeur, la cour d'appel, de ce chef également, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la cause de la prime supplémentaire était l'encouragement et la récompense des efforts fournis en vue de l'expansion de la société (conclusions page 2) ; qu'ainsi, dès lors que l'expansion recherchée était réalisée au regard du chiffre d'affaires visée par la clause contractuelle, et qu'avaient donc été fournis les efforts attendus du salarié, la prime lui était due ; qu'en retenant la qualification de "gratification bénévole" sans se prononcer sur la cause de la prime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 et 1131 du Code civil ;

4 / que lorsqu'une prime est due en vertu d'un engagement unilatéral, elle constitue un élément du salaire obligatoire pour l'employeur, dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; que constitue un tel engagement le fait par un employeur d'attribuer systématiquement un avantage prévu par des dispositions "facultatives" du contrat de travail ; qu'à supposer en l'espèce que les dispositions du contrat de travail ne confèrent pas un caractère obligatoire à la prime supplémentaire de résultat, la cour d'appel était tenue de rechercher si le versement systématique de celle-ci depuis 1996, qu'elle a constaté, ne caractérisait pas un engagement unilatéral de l'employeur à payer la prime ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à une interprétation de la clause du contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, a estimé que la prime litigieuse devait être considérée comme une simple gratification dont le montant était laissé à la seule appréciation de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372488cd580146774164af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd580146774164af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.

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