Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée28 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6001

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.638

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Rocap-Perge à verser à la salariée diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que "la répartition du nombre des heures supplémentaires sur la base du salaire mensuel évolutif en quatre périodes non prescrites du début avril 1994 à la fin décembre 1999 permet d'adopter le calcul détaillé présenté par la salariée, étant observé que l'employeur se contente de solliciter la confirmation de la somme allouée sans apporter de contradiction à l'évaluation opérée à partir des mentions précisées sur les bulletins de paie" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 17

Salaire / rémunérationCassation+3
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6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.027

Cour de cassation

l'employeur soulignait que la prime de transport n'était versée qu'en cas de travail effectif ou assimilé et était réservée aux salariés habitant en dehors d'Orléans (ville où se situe l'entreprise) et des communes les plus proches (Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran, Fleury-lès-Aubrais, Semoy, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin et Ingré), et qu'étaient définies deux zones en fonction de l'éloignement du lieu de travail, entraînant l'octroi d'une prime d'un montant différent (3,67 euros pour la zone 1, 3,89 euros pour la zone 2) ; que, pour qualifier cette prime de complément de salaire, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur son caractère forfaitaire, et a cru pouvoir énoncer que "la prime de transport a été fixée

6003

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 412-19 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués au salarié, la cour d'appel retient que compte tenu du préavis, la période pendant laquelle doit être calculée l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, va du 20 octobre 2000 au 6 février 2003 ; qu'il n'y a pas lieu de recalculer, en reportant les effets du licenciement à la fin de la période pendant laquelle la réintégration pouvait être demandée, le montant des indemnités de rupture perçues par le salarié, puisqu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié qui ne demande pas sa réintégration, a

6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.748

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des arrêts attaqués que l'article 1-4-3 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle ne prévoit les modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise qu'à la date de son entrée en vigueur ; qu'en ne recherchant pas si cette disposition conventionnelle était applicable en cas d'application volontaire de la convention collective, postérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale de l'animation socioculturelle ; 2 / il résultait des documents de preuve produits aux débats, et en particulier de notes au personnel des 29 septembre 1975, 21

6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.409

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2000, a réclamé notamment devant la juridiction prud'homale un rappel de prime d'ancienneté sur la période du 1er août 1996 au 10 novembre 2000 calculé sur le coefficient 335 de la convention collective nationale de la métallurgie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2004) d'avoir fait droit partiellement à la demande du salarié sur la base du coefficient de rémunération 270, motifs pris de la violation de l'article 15 de ladite convention collective et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; Et attendu qu'il résulte de la

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-45.932

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur un litige afférent à une prime d'intéressement, se prononce par des motifs caractérisant la seule existence d'une catégorie professionnelle alors que l'article L. 441-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, applicable aux accords d'intéressement conclus après l'entrée en vigueur de cette loi, ne l'autorise pas.

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-48.413

Cour de cassation

par contrat à temps partiel, à raison de 6 heures par jour, 5 jours par semaine ; qu'elle devait bénéficier de "tous les droits et avantages résultant de la convention collective n° 3044 du commerce de gros" ; qu'elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 au 30 juin 1999 et du 16 juillet au 15 août 1999 ; que par lettre du 21 juin 1999, elle a reproché à son employeur ses "harcèlements moraux répétitifs des dernières semaines" ; que le 28 juin 1999, elle a donné sa démission par téléphone et l'a confirmée par lettre du même jour, précisant qu'elle ne ferait plus partie du personnel à compter du 1er juillet 1999 ; que le 30 juin 1999, elle a signé un reçu pour solde de tout compte qu'elle a ensuite dénoncé par lettre du 7 juillet ; que, le 15 juillet, la société lui a rappelé qu'elle devait…

6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.722

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2004), que M. X..., directeur général d'une enseigne de restauration à la société Agapes services, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2002, la lettre de licenciement lui imputant, d'une part, un défaut d'intervention à l'occasion d'un incident entre membres du personnel et, d'autre part, l'existence dans l'enseigne d'un contexte de harcèlement ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L.

6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-45.811

Cour de cassation

l'employeur, en raison de la nouvelle organisation de son entreprise nécessitant le rapatriement d'une partie de son effectif pendant un mois et demi au centre d'entraînement de Chantilly, avait demandé au salarié de s'y rendre du 15 mai au 29 juin 2000 moyennant défraiement pour la nourriture et le logement et, devant son refus, proposé de réduire le séjour à dix jours, a pu décider qu'un déplacement temporaire dans le cadre des fonctions de lad-jockey rentrait dans le pouvoir de direction de l'employeur et constituait une simple modification des conditions de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les troisième et quatrième moyens : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.859

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2001, puis à nouveau embauchée par contrat du 2 novembre 2001 en qualité de directrice de publicité ; que sa rémunération incluait un "13e mois au prorata" et était composée d'un fixe et de diverses commissions ; que, le 24 juin 2002, la société a soumis à la salariée un avenant lui attribuant la qualité de "directrice de la publicité - suppléments", qu'elle n'a pas signé ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2002, elle a, par courrier du 16 juillet 2002, demandé à la société de lui adresser un certificat de travail, une lettre de licenciement et diverses indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral ; qu'elle reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires sur les bases contractuelles et…

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-41.204

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 19 décembre 1996 : "au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté calculée en points de la façon suivante (...) ; que le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans son jugement du 17 mai 1999 , avait retenu que le salaire contractuel s'élevait à 48,91 francs (7,46 euros) de l'heure, en ce non compris la prime d'ancienneté pour laquelle la salariée avait été déboutée au motif que sa demande n'était pas chiffrée ; qu'en retenant que le salaire contractuel fixé par le conseil de prud'hommes d'Aubenas incluait la prime d'ancienneté, laquelle s'ajoute au salaire contractuel, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement et violé ainsi, ensemble, l'article 1351 du Code civil et l'annexe…

Salaire / rémunérationCassation+3
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