Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5989

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.863

Cour de cassation

Vu les articles 1er et 25 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour rejeter les demandes des musiciens, la cour d'appel énonce que certaines dispositions de la convention collective ne sont pas applicables directement aux artistes ; qu'elles concernent uniquement les postes, emplois et fonctions dont la nomenclature et la définition figurent à l'annexe B1 laquelle comprend uniquement les emplois personnel technique et administratif classés en emplois de cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier ; qu'il en est de même de ces personnels objet de l'annexe B2 laquelle ne fait pas mention des personnels musiciens mais seulement des personnels énumérés…

Salaire / rémunérationCassation+2
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5990

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.098

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 1999, elle a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire au titre du bonus contractuel, de garantie d'emploi, et de la période de mise à pied avec congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que

5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.807

Cour de cassation

l'employeur, devait être considéré comme un temps de travail effectif ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, les jugements retiennent que, pendant le temps de pause, les salariés sont confinés dans l'enceinte de l'entreprise et sous une responsabilité hiérarchique, que les pauses sont prises à des périodes fluctuantes qui interdisent une planification quelconque d'activité privée, et ce, pendant une période rémunérée ; qu'il en résulte que les salariés restant à la disposition de l'employeur durant les temps de pauses, ceux-ci doivent être considérés comme un temps de travail effectif ; Attendu cependant que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses, qui s'analysent comme des arrêts de travail de

Salaire / rémunérationCassation+4
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5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.001

Cour de cassation

il résulte des dispositions du premier de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit dans les cas prévus par cet article à une rémunération d'un montant équivalent à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire de M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.475

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 mars 2002, la mise en place d'une nouvelle organisation de l'entreprise, à la suite de la fusion de la société Esselt Meto et du groupe Checkpoint systems, se traduisant par la suppression de la division à laquelle il appartenait et son intégration dans une équipe régionale, ainsi que par une augmentation de ses objectifs et de son secteur d'activité ; que par lettre du 28 mai 2002, il a donné sa démission, motivée par son refus de cette nouvelle organisation ; que le 7 juin 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2004) d'avoir dit que la rupture ne s'

5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.101

Cour de cassation

par arrêté du 6 décembre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er janvier 1997 et d'un complément d'indemnité de fin de carrière prévues par cette convention ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2004) d'avoir déclaré inapplicables à l'association Arts et Vie les conventions collectives nationales des organismes de tourisme (n° 3175) et du tourisme social (n 3151) et d'avoir débouté la salariée de ses demandes en application des dispositions conventionnelles alors, selon le premier moyen, que les dispositions emportant révision ou modification d'une convention collective se substituent de plein droit aux dispositions antérieures, sans effet rétroactif ;

5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.442

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaires de la salariée que depuis le 1er avril 1992 son employeur est l'EURL Lechma, date mentionnée comme date d'entrée dans l'entreprise, et qu'ils font référence à la convention collective des industries chimiques, si bien que la salariée ne saurait disconvenir que son contrat de travail avec la société Garcin, qui mentionnait expressément que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable, a été rompu d'un commun accord et qu'elle a conclu un nouveau contrat avec la société Lechma à des conditions différentes ; que c'est vainement qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8, dernier alinéa, du code du travail alors que les deux sociétés sont des entités différentes et

5996

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.419

Cour de cassation

M. de X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2004) d'avoir dit que M. de X... avait la qualité de journaliste professionnel et que la société l'avait licencié, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que M. de X... était journaliste professionnel, alors même qu'il avait déclaré aux Editions Larivière, sur une fiche de renseignement remplie par lui, être auteur photographe, immatriculé auprès de l'AGESSA en produisant des attestations de l'AGESSA certifiant qu'il était auteur non salarié et qu'il n'y avait pas lieu, pour ses cocontractants, d'établir un précompte de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R.

5997

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-41.177

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2000 ; que l'examen des bulletins de paie délivrés à l'intimé et à son collègue Christian Chazarra pour août 2000 démontre que l'intégration des primes dans le salaire de base a été effective le 7 septembre 2000, date du paiement des salaires d'août ; que le délai de préavis consenti par la société Entreprise Blondet Marius a été insuffisant et même inexistant compte tenu des congés payés, pour laisser une place à la négociation collective ; que la dénonciation de l'usage étant irrégulière, Jean-Claude X... est en droit de solliciter le paiement des primes litigieuses ; Attendu cependant que l'intégration d'un avantage issu d'un usage dans le contrat de travail met fin à cet usage sans que celui-ci ait été ou non prélablement et régulièrement dénoncé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.314

Cour de cassation

par contrat de travail du 13 septembre 1991 par la société Texa services en qualité de secrétaire sténo-traitement de textes, coefficient 160, niveau II, échelon 3 de la classification de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales ; qu'elle a démissionné le 3 mai 2001 ; que l'employeur appliquait depuis le 1er janvier 1995 cette convention collective dont l'article 20 accorde aux employés ayant au moins six mois d'ancienneté le bénéfice d'une gratification égale à un douzième de leur rémunération mensuelle par mois de travail effectif au cours de l'année civile ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire sur la période du 1er janvier 1995 au 3 mai 2001 ;

5999

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-41.043

Cour de cassation

l'employeur, qui ne justifie pas avoir fourni au salarié l'outillage nécessaire à l'exercice de ses fonctions de poseur de fenêtres, doit la prime d'outillage prévue par la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la convention collective applicable alors que l'employeur qui soutenait que le taux de la prime était de 3 % du salaire, contestait être assujetti à l'annexe I, relative aux primes professionnelles, au protocole d'accord du 31 mai 1995 formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne du 28 juin 1993, sur lequel le salarié avait fondé sa demande d'une prime au taux de 5 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la…

6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.639

Cour de cassation

M. X..., employé en qualité de manchonneur-vendeur par la société Rocap-Perge, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre de prime d'ancienneté ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Rocap-Perge fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2004) de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que c'est au salarié qui prétend obtenir un rappel de salaire de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait le paiement d'une prime d'ancienneté à compter de l'année 1997, basée sur le salaire conventionnel correspondant au niveau et à l'échelon du salarié ;

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