Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.647
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Escot téléphone à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue dans une instance l'opposant à un…