Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée18 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.975

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que la salariée était rémunérée en partie sur la base d'un barème de commission ; qu'il n'était nullement contesté que le règlement des commissions et du salaire de base avait assuré à la salariée la perception dans l'année civile d'au moins treize fois le salaire conventionnel qui lui était acquis, de sorte que la prime de treizième mois était déjà incluse dans la rémunération perçue par l'intéressée ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois sur les commissions perçues en 2002 et 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 38 susvisé ; Mais attendu que l'article 38, alinéa 1, de la convention collective nationale de l'immobilier énonce que les salariés reçoivent en fin d'année un supplément de salaire égal à un…

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.999

Cour de cassation

considérant que la prime de 13ème mois faisait partie intégrante de leur salaire, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment son paiement au titre du mois de décembre 2003 outre les congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Studio de la Comète fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2004) d'avoir dit que la convention collective nationale des professions de la photographie lui était applicable et de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de prime de 13ème mois outre congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.284

Cour de cassation

par contrat du 3 mai 1982 faisant référence à la convention collective nationale de la charcuterie, en qualité de chef charcutier par la société Rouch et affecté à son établissement de Ferrière-sur-Ariège ; qu'après son départ en retraite le 10 août 2000, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer l'application de la convention collective nationale des industries charcutières et le paiement notamment d'une prime d'ancienneté et d'un complément d'indemnité de départ en retraite ; Attendu que la société Rouch fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2005), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime d'ancienneté et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la somme versée au salarié à titre de

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.875

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaire et de pension ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 8-2 de la mise à jour n° 6 de la convention d'entreprise SEITA, intitulé "Intégration partielle de la prime annuelle dans le salaire de base" stipule : "Une partie de la prime annuelle d'un montant identique, quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, est intégrée au salaire de base. La partie intégrée correspond à deux points du coefficient par mois" ; que, comme l'a expressément reconnu M. X...

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-44.602

Cour de cassation

Le contrat de travail entraîne l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, lequel peut résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur, et le salarié ne peut y renoncer dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide qu'un contrat de travail stipulant que le statut particulier donné à un salarié le place pendant toute la durée du contrat en dehors du champ d'application de la convention d'emploi en vigueur dans l'entreprise.

5970

Cour d'appel d'Angers, 17 octobre 2006, 602

Cour d'appel

, moyens et prétentions des parties Jean-Yves X..., Nicole Y..., Patrick Z..., Danielle A..., Frédéric B..., Pascal C... exercent la profession de dessinateur au sein de la société THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE, société qui réalise et commercialise des ascenseurs. Les relations entre l'employeur et ses salariés sont régies par la convention collective de la métallurgie du GIMAR. Aux termes de cette convention collective, une indemnité annuelle pour la fourniture d'un matériel personnel par les salariés est prévue. Cette indemnité a été payée aux salariés en sus de leur salaire jusqu'en 2003. A compter de l'année 2004, la société TYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE a supprimé le versement de cette prime au motif que cette dernière est révolue.

Condamnation : 200 €Contrat de travail+5
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5971

Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706

Cour d'appel

Mme Z..., engagée le 16 octobre 1984 par la société SERMO en qualité de responsable du personnel, a été licenciée pour inaptitude physique, le 16 décembre 2003. Par jugement du 7 mars 2005, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a condamné la société SERMO à payer à Mme Z... des sommes à titre de rappel de salaire et dommages et intérêts pour inégalité de traitement, à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, et à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le même jugement a rejeté le surplus des demandes de Mme Z.... La société SERMO a été placée en redressement judiciaire, le 19 janvier 2005, Me Y... étant désignée en qualité d'administrateur, et Me X...

Condamnation : 65 209 €Licenciement+11
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5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.810

Cour de cassation

l'employeur n'appliquait pas les dispositions de la convention relative au calcul de l'ancienneté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la salariée et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de provision au titre du complément de prime d'ancienneté à fixer entre les parties en prenant en considération l'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que devant le conseil de prud'hommes Mme X...

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-42.237

Cour de cassation

l'employeur à des primes forfaitaires sur les ventes et ne constitue pas un réel commissionnement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie de la rémunération variable était composée de commissions, qui ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Avon à payer à Mme X... les sommes de 34 600 euros et de 3 460,06 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents dont à déduire les

5974

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-41.209

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 1995, une modification du contrat de travail pour cause économique ; qu'elle a réitéré cette proposition par lettre du 4 mai 1995 lui accordant un délai de réponse de 15 jours, à laquelle le salarié a répondu le 18 mai 1995 en acceptant la modification du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité et de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du

5975

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.505

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération ; qu'en outre, les jours de repos compensateur et autres jours non travaillés mais rémunérés par l'employeur à titre compensatoire, donnent lieu à un salaire ou une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; Et attendu que le conseil de prud'hommes en décidant dès lors que les salariés ne sauraient percevoir une somme inférieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé, a légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

5976

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.648

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Escot téléphone à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue dans une instance…

Salaire / rémunérationCassation+2
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