Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée15 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5953

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-44.910

Cour de cassation

par lettre recommandée du 12 septembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation fondées sur un licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû s'interroger sur le véritable motif de la rupture du contrat de travail comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel (page 15) ; que celui-ci faisait valoir que son licenciement pour faute grave était la conséquence de son refus de la modification unilatérale de sa

5954

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.112

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée ; que le 21 juin 1994, un contrat de travail a été conclu entre les parties par lequel M. X... a été nommé responsable de bibliothèque ; que revendiquant l'application de la convention collective de l'animation socio-culturelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire conventionnel ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 avril 2005) d'avoir dit que la convention collective nationale de l'animation n'était pas applicable à l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de Saint-Denis et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en

5955

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.666

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 2001, Mme X... a contesté ce courrier ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 mai 2004) d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'en décidant que la circonstance que le contrat de travail de Mme X... ne précise ni la durée

5956

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.469

Cour de cassation

la salariée la saisissait de toutes les demandes que cette dernière avait présentées pour que soit réparé par des dommages-intérêts le préjudice lié à son licenciement estimé sans cause réelle et sérieuse et que les premiers juges avaient rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Réservoir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Réservoir à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

5957

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.065

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2001, Mme X... a donné sa démission pour raison de santé ; que le 16 juillet 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents et de prime d'ancienneté calculée sur le rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est constant à la fois, comme reconnu ou admis par chacune des parties, que les conditions de l'activité d'ouvrière agricole-trayeuse de la salariée au service de l'employeur

5958

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.022

Cour de cassation

il résulte de l'article 13 de la convention collective applicable que la détermination de la rémunération du PNT est fixée en fonction de différents critères dont l'ancienneté n'est qu'un élément permettant le classement de chaque salarié dans une grille ; que l'article 9 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 dispose que le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions de 3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire ; que la majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25 % du salaire ; qu'ainsi les dispositions conventionnelles ont pour objet la détermination du salaire tandis que l'article 9 de la…

5960

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.469

Cour de cassation

Les contrats emploi-jeune sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des juridictions judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur et de caractère sérieux d'une telle contestation, le juge judiciaire n'a pas à renvoyer l'examen de la légalité préjudicielle de ces conventions devant la juridiction administrative. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que tel était le cas en l'espèce et que les conditions d'octroi en référé d'une provision étaient réunies.

5961

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que trente-deux salariés de l'usine de Léchère de la société Ucar Graf'tech ont saisi les 19 et 26 mars 2004 la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer les majorations de 40 % pour travail de nuit effectuées entre 21 heure et 5 heure prévues par l'article 19 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 20 décembre 1952 lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit et attribuer, en conséquence, des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 février 2005)…

5962

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480

Cour de cassation

l'employeur devant ensuite établir que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que sous couvert du grief pris d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel, laquelle a relevé qu'à défaut d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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5963

Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2006, 05/06554

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Florence X... a été embauchée par la société ORACLE France, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, à compter du 6 mai 1988.Elle occupait les fonctions d'ingénieurs d'affaires Master II, catégorie cadre, coefficient 170, classification 3.1, et était rattachée à la Direction Régionale Sud Est.Sa rémunération était composée d'un fixe et d'une partie varaible définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés , la période de réalisation de ces objectifs étant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. La Société ORACLE est spécialisée dans les logiciels fournis aux entreprises et est assujettie à la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils (SYNTEC).Au mois d'août 2003, Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5964

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.562

Cour de cassation

il résulte du 1er du 2e alinéa de l'article L. 143-11-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'assurance instituée par ce texte garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le contrat de travail de l'intéressé prévoyait que le solde de cette prime était payable avec le salaire du mois de juillet 2001, et, d'autre part, que ledit contrat de travail avait été rompu le 12 juillet 2001, a décidé, à bon droit, que l'AGS ne devait pas à en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

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