Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée20 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.551

Cour de cassation

par courrier du 29 octobre 2001 ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts et de bonus pour les années 2001 et 2002 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la cour d'appel s'étant référée à l'article 6 du contrat de travail, et non à un usage, le moyen, pris en ses premières branches est inopérant ; qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que l'employeur, détenant la preuve des résultats de la salariée, ne pouvait opposer que rien n'indique que ces résultats lui permettaient de prétendre à la prime versée annuellement, elle a pu en déduire que la prime annuelle 2001 était due selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur au regard de l'attitude de l'employeur ;

5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.132

Cour de cassation

l'employeur qu'il s'est acquitté de son obligation de payer la prime d'ancienneté ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif versé au salarié était supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'en rejetant la demande de M. X... relative à la période durant laquelle ses bulletins de paie ne mentionnaient aucune prime d'ancienneté, au seul motif que son salaire était supérieur au minimum conventionnel augmenté de cette prime, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; 2 / que M. X... soutenait que la prime d'ancienneté ne lui avait pas plus été réellement payée après la modification de ses bulletins de paie dès lors que son salaire de base avait simplement été réduit à concurrence du montant de la prime ;

5944

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.116

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Dassault système Provence fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 mars 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., au titre du paiement des jours de fractionnement, les sommes de 444,44 euros relative aux exercices 2001-2002 et 2002-2003 et de 44,77 euros relative aux congés payés afférents alors, selon le moyen, que n'est pas fondé à réclamer des jours de congés supplémentaires pour fractionnement le salarié qui, passant outre la note de service de son employeur et la lettre individuelle qui lui a été adressée, rappelant que les salariés devaient prendre leur congé principal dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, et que ceux désireux de prendre, pour

Salaire / rémunérationCassation+5
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5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.471

Cour de cassation

la salariée, qui avait repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, a de nouveau été en arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2002 ; que le 11 décembre 2002 le médecin du travail l'a déclarée " inapte à l'emploi qu'elle occupait avant l'accident mais apte à la reprise en mi-temps thérapeutique (prévu jusqu'au 6 février 2003) sous forme de demi-journée de travail uniquement le matin à un poste de travail en salle, toute la matinée à l'essai mais sans coelioscopie ni microscope ORL ni gardes " ; que sur demande de l'employeur, le médecin du travail a réexaminé la salariée le 30 décembre et l'a de nouveau déclarée apte à un mi-temps thérapeutique le matin sans manutention tout en précisant à l'employeur qu'il lui paraissait obligatoire de

5946

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.755

Cour de cassation

Si, en application des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci.

5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.835

Cour de cassation

par lettre d'intention, à l'embaucher et à l'employer jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ; que M. X... ayant quitté ce dernier emploi salarié, le 30 avril 2002, au service du cabinet, devenu EURL Ecofigest, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes d'ancienneté et d'une indemnité de départ à la retraite sur la base d'une ancienneté prenant en compte la période d'exécution de son contrat de travail antérieure au 1er janvier 1977 ; Attendu que la société Ecofigest fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir condamnée à payer à M. X... certaines sommes à titre d'indemnité de départ à la retraite, de prime d'ancienneté et de congés payés ainsi que d'avoir ordonné la remise à celui-ci d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.566

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que, si, aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale des journalistes, la prime d'ancienneté prévue est fonction de l'ancienneté dans la profession, par contre, aux termes de l'article L. 761-5 du code du travail, l'indemnité de congédiement due aux journalistes est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que la société Nouvelle vie ouvrière se prévalait de cette distinction, précisée à l'article 24 de la convention, dans ses écritures ; que la cour d'appel, qui a octroyé à la salariée le bénéfice d'un complément d'indemnité de licenciement sur la

5949

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.663

Cour de cassation

l'employeur concernant le MPPO ; Attendu cependant que le salarié avait la qualité de cadre en vertu du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir retenu que l'employeur avait mis en place pour ses cadres un système de management participatif par objectifs, ayant pour effet de substituer aux primes accordées aux autres personnels une prime d'objectif pour les cadres, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de la prime d'objectif MPPO, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

5950

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-45.545

Cour de cassation

M. X..., qui avait été engagé le 2 septembre 1997 par la société Elec Master Automation, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à un rappel de commissions ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2005) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail prévoit une partie variable de la rémunération, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que tout en constatant que le contrat de travail de M. X... prévoyait une rémunération variable, la cour d'appel, qui s'

5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.095

Cour de cassation

Vu les articles 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, 83 du code général des impôts et 5 de l'annexe IV de ce code, alors en vigueur, ensemble les articles 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de régularisation des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres, l'arrêt retient que l'employeur a appliqué à bon droit une réduction de l'assiette des cotisations pour frais professionnels supplémentaires dès lors que la salariée qui exerçait les fonctions de représentant en publicité occupait un emploi visé à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; Qu'en statuant

5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.615

Cour de cassation

l'association Gala à compter du 9 janvier 1995 ; qu'elle a été nommée coordinatrice de l'espace relais avec le statut cadre le 11 février 1996 ; qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 24 juillet 2001 ; qu'elle a été licenciée le 26 février 2002 en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'association due à ses absences répétées ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'animation socio-culturelle, alors, selon le moyen, que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement une convention collective dans les relations individuelles du

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