Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.663

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 04-45.663

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé en 1987 par la société Est-Lait selon contrat de travail stipulant sa qualité de cadre chef de secteur; que ce contrat a été transféré en dernier lieu à la société Sodial international; que celle-ci, en 1994, a mis en place pour ses cadres un système de "management" participatif par objectif dit MPPO avec un nouveau système de rémunération.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes au titre de la prime d'objectif MPPO, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le premier moyen.
  • Portée: Attendu cependant que le salarié avait la qualité de cadre en vertu du contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1987 par la société Est-Lait selon contrat de travail stipulant sa qualité de cadre chef de secteur ; que ce contrat a été transféré en dernier lieu à la société Sodial international ; que celle-ci, en 1994, a mis en place pour ses cadres un système de "management" participatif par objectif dit MPPO avec un nouveau système de rémunération ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime MPPO et compléments d'indemnités, l'arrêt, après avoir retenu que le nouveau système de rémunération constitue un engagement unilatéral de l'employeur, énonce essentiellement que les pièces démontrent que, comme il le soutient, l'employeur ne considérait plus que le poste de chef de secteur était fonctionnellement un poste de cadre, et que, dans ces conditions, le salarié ne devait pas bénéficier de l'engagement unilatéral de l'employeur concernant le MPPO ;

Attendu cependant que le salarié avait la qualité de cadre en vertu du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir retenu que l'employeur avait mis en place pour ses cadres un système de management participatif par objectifs, ayant pour effet de substituer aux primes accordées aux autres personnels une prime d'objectif pour les cadres, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de la prime d'objectif MPPO, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Sodial International "Les Fromageries Riches Monts" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société anonyme Sodial international "Les Fromageries Riches Monts" à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613724b4cd58014677417ad9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b4cd58014677417ad9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.