Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée24 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.636

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2001, pour divers manquements qu'il imputait à l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 2005) de l'avoir débouté de sa demande d'application de la convention collective étendue des cadres des exploitations agricoles du Gard et de ses demandes de rappel de salaire et de primes formées à ce titre, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir que l'employeur avait entendu soumettre leurs relations de travail aux dispositions de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard, ainsi qu'il résultait d'une attestation de l'employeur qualifiant le salarié de "cadre

5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.623

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2005) d'avoir décidé que la convention collective de l'hospitalisation privée était applicable et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective, la mention de cette convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié de ce seul fait, le bénéfice des autres dispositions de cette convention, fussent-elles non expressément écartées par le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... réservait l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à la seule question des congés payés ;

5931

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.960

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, seule, la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; Attendu que l'arrêt tout en mettant la totalité des dépens à la charge de M. X..., a condamné la société France 3 à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a "dit que M. X... a droit à une prime d'ancienneté par référence au SMIC de 10 % pour la période du 14 septembre 1993 au 14 septembre 1998 et 15% à partir de cette date au

Salaire / rémunérationCassation+3
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5932

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.530

Cour de cassation

l'employeur d'octroyer une moyenne de cinq points à 40 % de l'effectif global de chaque représentation, retenir par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que Mme Y... aurait dû bénéficier de cet avancement tous les deux ou trois ans, alors qu'étant chargée depuis avril 1999 d'assurer de fait les fonctions de chef d'agence, elle avait dû attendre six ans pour l'obtenir et que la société n'avait justifié d'aucun élément objectif justifiant son éviction du bénéfice de cet avancement ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son appréciation, la cour a estimé que les conditions de travail de Mme Y... confirmaient la discrimination syndicale dont elle faisait l'objet dans le déroulement de sa carrière ;

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-40.157

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord de siège conclu entre une banque ayant le statut d'organisation internationale et l'Etat de Côte d'Ivoire et de l'article 3 du code civil, la cour d'appel qui juge irrecevable, comme prescrite, l'action formée par un salarié en paiement des indemnités résultant de la rupture de son contrat de travail, alors d'une part que les dispositions du règlement du personnel de la banque relatives à la prescription des réclamations pécuniaires qui lui sont présentées par ses salariés sont inopposables au salarié dont l'action devant une juridiction étatique a été jugée recevable en vertu du droit d'accès à un juge chargé de se prononcer sur sa prétention, et alors d'autre part, qu'il lui appartenait de rechercher le contenu de la loi ivoirienne…

5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de la salariée, l'arrêt retient que l'intéressée a été condamnée pour vol après s'être emparée de documents appartenant à l'entreprise, qu'elle n'établit pas que ces pièces étaient utiles à sa défense puisqu'elles ont été soustraites avant le licenciement, et que cette soustraction marque une défiance de sa part à l'égard de son employeur ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents en cause n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la salariée dans le litige qui l'opposait alors à son

5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-43.886

Cour de cassation

Un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; une telle prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire.

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.881

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt se borne à se référer aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travai ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre de salariés présents dans l'entreprise au jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.603

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait, sinon de façon incohérente, utiliser deux valeurs du point, celle interne à l'entreprise pour le salaire de base et celle en vigueur dans une autre entreprise en l'occurrence la manufacture Michelin pour la prime d'ancienneté ; que M. X... faisait en outre valoir qu'il était tout aussi incohérent de calculer respectivement la prime d'ancienneté et le salaire de base sur deux coefficients différents ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures du salarié qui était de nature à faire accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Riom a délaissé le contrat de travail du 29 mars 1994 qui lui était soumis ;

5938

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.568

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que le coefficient mentionné sur les bulletins de paie l'avait été suite à une erreur de sa part quant à la présentation des primes sur lesdits bulletins, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que dans le cadre du litige soumis à la cour d'appel, M. Pierre X... revendiquait la qualification de dessinateur-projeteur-compositeur pour le travail effectué au sein du cabinet d'architectes de Mme X... et de M. Y... X... jusqu'au terme de son contrat de travail au 31 décembre 2000 ; qu'en se fondant, pour accorder au salarié le bénéfice de la qualification revendiquée, sur une lettre d'embauche établie le 6 février 2002 par un autre cabinet d'architectes qui lui attribuait ladite

5939

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.956

Cour de cassation

il résulte d'une note interne que les indemnités journalières ont, à partir de cette date, été versées directement à l'intéressé et que les obligations de l'employeur avaient été transférées à l'IPECA qui avait assuré le règlement de la prime annuelle dans le versement du salaire effectué au cours de la maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties reconnaissaient le paiement d'un salaire pour la période du 13 au 31 décembre 2001 pendant laquelle le salarié avait repris le travail et alors qu'elle constatait que l'IPECA n'avait payé le complément de salaire qu'à hauteur de 75 %, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par…

Salaire / rémunérationCassation+2
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5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.516

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nantes, 20 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer à Mmes X... et Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités : "le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l'employeur précédent, calculé à la date de reprise en additionnant tous les éléments de la rémunération, c'est-à-dire le salaire de base mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s'ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, la prime d'ancienneté et, éventuellement, la valorisation d'avantages acquis à titre individuel" ;

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