Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-40.157
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/01/2007
- Numéro d'affaire
- 05-40.157
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00024
Résumé
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord de siège conclu entre une banque ayant le statut d'organisation internationale et l'Etat de Côte d'Ivoire et de l'article 3 du code civil, la cour d'appel qui juge irrecevable, comme prescrite, l'action formée par un salarié en paiement des indemnités résultant de la rupture de son contrat de travail, alors d'une part que les dispositions du règlement du personnel de la banque relatives à la prescription des réclamations pécuniaires qui lui sont présentées par ses salariés sont inopposables au salarié dont l'action devant une juridiction étatique a été jugée recevable en vertu du droit d'accès à un juge chargé de se prononcer sur sa prétention, et alors d'autre part, qu'il lui appartenait de rechercher le contenu de la loi ivoirienne applicable dès lors qu'elle avait constaté que l'intéressé était affecté au siège de l'établissement à Abidjan et qu'il s'était trouvé privé de toute action judiciaire à compter de la décision du 16 juin 1999 du tribunal administratif de la banque se déclarant incompétent pour connaître des demandes antérieures à sa création
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles 2 de l'accord de siège conclu le 16 mars 1968 entre la Banque africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire et 3 du code civil, ensemble l'accord signé à Khartoum le 4 août 1963, publié en vertu du décret n° 86-1039 du 12 septembre 1986 et l'article 4-12 du règlement du personnel de la Banque africaine de développement dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la banque a le droit d'édicter des "réglements applicables à l'intérieur du siège et destinés à y établir les conditions nécessaires à tous égards à son fonctionnement. Sauf dispositions contraires de l'accord BAD, du présent accord ou des réglements édictés, les lois de Côte-d'Ivoire sont applicables à l'intérieur du siège et la banque." ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a…