Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée13 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5917

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.465

Cour de cassation

Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accorder au salarié le rappel de prime de treizième mois, versé selon un usage constant, le jugement énonce, encore, que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, s'il précise bien les conditions de versement de la rémunération mensuelle garantie pour 200 heures de service, ne précise pas expressément l'intégration du montant correspondant au treizième mois, dans la rémunération de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que

Salaire / rémunérationCassation+4
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5918

Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2007, 06/00524

Cour d'appel

La société ISOR succédait le 1er Avril 1998 à la société ONET pour le chantier de nettoyage des locaux du CNES à TOULOUSE et reprenait l'ensemble des salariés du site, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Les salariés d'ISOR, s'étant aperçus de ce que l'intégralité de leurs congés payés ne leur avaient pas été réglés, demandaient à l'employeur des explications dont l'absence conduisait Monsieur Y... à mettre en demeure la société ISOR de régulariser le paiement des dits congés. La société ISOR versait à Monsieur Y..., ainsi qu'à six autres salariés, un acompte sans explication aucune sur le mode de calcul et sans intervention d'une régularisation postérieure. Monsieur Roland Y...,

Condamnation : 4 891 €Contrat de travail+8
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5919

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.418

Cour de cassation

la caisse primaire centrale de la sécurité sociale de la région parisienne, puis le CETEL de la caisse primaire du Val-de-Marne, a été intégré en 1994 dans le Centre de traitement informatique des caisses de l'Est de l'Ile-de-France (le CESTIF) ; qu'un protocole d'accord du 14 mai 1992 a défini la classification des emplois des organismes de la sécurité sociale et leurs établissements ; que M. X... a été nommé à compter du 1er novembre 1994 analyste d'exploitation-coefficient 281 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice de la classification niveau IV A, coefficient 313, et divers rappels de rémunération sur la période de novembre 1994 à juin 2002 ; Attendu que le CESTIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29

5920

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.199

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation que celle-ci règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'en se bornant, pour décider que la convention collective nationale de l'animation n'était pas applicable à la Fédération française de voile, à se fonder sur l'avis du 4 octobre 1999 et sur l'accord du 28 octobre 1999, sans rechercher,

5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Armor fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat une somme au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à charge pour ce dernier de la reverser aux deux salariés concernés, alors, selon le moyen, que le juge doit s'en tenir à une stricte application de la définition de l'ancienneté telle qu'énoncée par la convention collective, sans pouvoir s'affranchir des conditions posées par les dispositions conventionnelles pour son calcul ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques énonce qu'on entend par "ancienneté" dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant…

5922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.002

Cour de cassation

la salariée avait droit à un "salaire minimum" majoré de 15 % ; qu'il lui avait versé une prime d'ancienneté outre "un salaire de base" ; qu'en jugeant que la demande de rappel de salaire aurait été justifiée pour la période allant jusqu'au mois de mai 2000, au motif que le seul "salaire de base" versé aurait été inférieur au "salaire minimum" majoré de 15 %, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de prendre également en compte la prime d'ancienneté pour déterminer le "salaire de base" au sens de la convention collective précitée et si ce salaire de base incluant la prime d'ancienneté n'était pas supérieur au salaire minimum majoré de 15 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article III-2 bis de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-44.203

Cour de cassation

Constitue des dispositions impératives de la loi française le statut légal des journalistes professionnels institué par le chapitre 1er du titre sixième du livre VII du code du travail, lequel statut est applicable, selon le 2ème alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail, au correspondant de presse qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'ayant reconnu, en application de l'article L. 761-2 du code du travail, la qualité de journaliste professionnel à un correspondant de presse employé à l'étranger par une entreprise de presse, une cour d'appel a fait application aux rapports entre les parties de la convention collective nationale des journalistes

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.770

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 2002 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie antérieurement au prononcé du licenciement et durant les quatre mois suivant celui-ci, de sorte qu'il ne pouvait prétendre durant cette période qu'à la différence entre le montant des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 04-46.240

Cour de cassation

il résulte que ce salaire est un minimum et non un salaire de base au sens des accords d'entreprise, peu important que le mode de calcul indiciaire soit identique, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne Mme X... et les cinquante-sept autres salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+3
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5926

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006931

Cour d'appel

Par jugement du 17 novembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : " Juge que Monsieur Jacques X... a été licencié sans cause ni réelle et ni sérieuse, condamne la SA TEKNO TEMPS à lui payer les sommes suivantes : -13. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle et ni sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, -894,52 € à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 170, le versement effectué par la SA TEKNO TEMPS étant déduit, -500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, se déclare en partage de voix sur la demande de solde de prime pièces et main d'oeuvre. " La STT a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5927

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.797

Cour de cassation

M. X... a été embauché le 17 avril 1990 par la société ABB ITI en qualité de dessinateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire considérant qu'il ne bénéficiait pas du salaire minimum correspondant à sa qualification prévu par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ; Vu l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire de M. X..., la cour d'appel a relevé que l'article 32 de la convention collective n'excluait pas expressément la prime d'ancienneté de la

Salaire / rémunérationCassation+2
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5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.263

Cour de cassation

l'employeur ni l'intéressé n'ont entrepris la moindre initiative en ce sens, qu'à défaut d'un tel accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer la part variable de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus précédemment mais que l'intéressé, auquel il incombe de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ne verse aucun élément objectif matériellement vérifiable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'assurer lui-même la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles, la cour d'appel, qui a constaté que la société ASI Santé s'était abstenue de toute initiative permettant la définition annuelle de la part

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