Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée6 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.342

Cour de cassation

l'employeur a relevé appel du jugement avant de s'en désister à l'audience des débats ; que le salarié avait déposé entre temps des conclusions d'appel incident ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2005) d'avoir déclaré recevable l'appel incident du salarié alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure orale, l'appel incident ne peut pas résulter de conclusions écrites ; que l'effet extinctif produit par le désistement d'appel intervenu sans réserve à l'audience rend irrecevable l'appel incident formé postérieurement ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié aurait formé appel incident dans des conclusions écrites visées par le greffe de la cour d'appel le 30 juin 2004 avant que l'

5906

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42.367

Cour de cassation

l'employeur à plus de dix salariés de la modification de leur contrat de travail pour motif économique, n'est pas sanctionné par la nullité de la modification acceptée par le salarié, faute de licenciement prononcé ; qu'en l'espèce, même si l'employeur avait envisagé à l'occasion de la modification du contrat de travail le licenciement des salariés qui auraient refusé les modifications demandées, il est constant qu'en l'état de l'acceptation de la modification du contrat de travail par les salariés, aucun licenciement n'a été prononcé, d'où il suit qu'en retenant que l'" absence de plan social entraîne de droit la nullité de la procédure alors suivie de tous les actes subséquents et donc des avenants acceptés les 22 et 27 mars 2000 par les salariés ", la cour d'appel viole les articles L.

5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.411

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'institut Bergonié au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé…

Salaire / rémunérationCassation+5
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5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.259

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'intéressement complémentaire dû à M. X... était égal à 27 % du chiffre d'affaires net généré par l'ensemble de l'équipe affectée au service de M. X..., "minoré de quatre fois la rémunération des commerciaux (fixe plus rémunération contractuelle dus au titre de la période), hormis M. X..." et correspondait donc bien à l'activité déployée par le salarié personnellement et dans le cadre de l'équipe qu'il dirigeait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les commissions étaient calculées sur l'ensemble de l'année et sur un chiffre d'affaires non généré de manière immédiate par le travail personnel de M.

5909

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.003

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de majorations d'ancienneté fondée sur un protocole d'accord départemental du 12 février 1972 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié de paiement de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, si la société Aquitaine route avait sollicité la production de l'original du protocole d'accord du 12 février 1972, ce n'était pas seulement pour vérifier l'authenticité de l'exemplaire versé aux débats, mais afin de s'assurer que cet accord était signé, à l'inverse de la copie initialement versée aux débats par le salarié ; qu'elle avait en effet souligné qu'un accord collectif n'est pas valable s'il n'est pas signé ;

5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-42.827

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salarié dont l'absence pour maladie ou accident rend nécessaire son remplacement définitif peut prétendre, s'il remplit la condition d'ancienneté requise, à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à la salariée qui était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis en raison d'un arrêt de travail pour maladie, l'arrêt retient que la convention collective prévoit, en cas de licenciement consécutif à une maladie, une indemnité égale à l'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de…

5911

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.731

Cour de cassation

par lettre du même jour la société Gaumont a confirmé les termes du contrat de travail de l'intéressée et notamment la perception en plus du salaire de base de l'intéressement prévu par l'article 6-2 de cet accord ; qu'un avenant du 12 juin 1998 à l'accord d'entreprise a modifié les base de calcul de l'intéressement pour les salariés travaillant dans les salles multiplexes ; que la salarié a été mutée à compter du 6 juillet 1999 au cinéma multiplexe Gaumont Montivilliers ; que par lettre datée du 1er juillet 1999, reçue fin juillet, un avenant au contrat de travail a été proposé à la salariée fixant les modalités de l'intéressement sur les ventes conformément à ce dernier accord que l'intéressée a refusé de signer ; que la salariée a réitéré son refus par diverses lettres de 1999 et 2000 en alléguant une…

5912

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.071

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à trois heures par semaine avec un cumul maximum de dix heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement. Fait une exacte application de ces dispositions l'arrêt qui invite les parties à effectuer leurs calculs de salaire par référence à l'article D.

5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société BP France puis du groupement d'intérêt économique "Fuelling Aviation Service" (GIE FAS) par diverses entreprises de travail temporaire et notamment la société Bip Intérim, pour effectuer différentes missions entre le mois de novembre 1986 et le mois de décembre 2001 ; qu'estimant avoir été mis à disposition du GIE FAS afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de…

5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.875

Cour de cassation

l'employeur l'a reclassé dans un emploi d'huissier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre de complément de prime d'ancienneté et d'indemnité exceptionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 26 mars 1996 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental du 12 janvier 1995 à la convention collective nationale susvisée (violation de ce texte et de l'article L.

5915

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.058

Cour de cassation

Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accorder au salarié le rappel de prime de treizième mois, versé selon un usage constant, le jugement énonce, encore, que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, s'il précise bien les conditions de versement de la rémunération mensuelle garantie pour 200 heures de service, ne précise pas expressément l'intégration du montant correspondant au treizième mois dans la rémunération de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que

Salaire / rémunérationCassation+4
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5916

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.042

Cour de cassation

la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève, après avoir mentionné les trois attestations produites par la salariée provenant de personnes travaillant au marché de Faa'a qui font état des horaires suivants effectués par la salariée : mardi au samedi de 8 heures à 19 heures et dimanche de 4 heures à 14 heures, que l'employeur affirme que" les horaires de travail de la salariée sont variables et dépendent de son bon vouloir, qu'elle travaillait tous les jours sauf le dimanche, mais qu'il lui arrivait cependant de venir travailler certains dimanches", et qu'il est établi que la salariée a séjourné en Nouvelle-Calédonie et qu'elle était en arrêt maladie depuis le 20 septembre 2002, ce qui l'empêchait de faire des heures supplémentaires pendant cette période" ;

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