Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée25 avril 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.903

Cour de cassation

l'employeur ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir de l'arrêt accordant à M. X... la somme de 15 095,16 euros à titre de rappel de commissions (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'employeur ne

5895

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-46.019

Cour de cassation

Vu les articles 1108, 1147 du code civil, L. 120-2 du code du travail, ensemble le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail a été rompu sur la base d'insuffisances professionnelles qui ne constituent pas une faute du salarié, que la clause n'avait en conséquence pas lieu de s'appliquer et que l'indemnité unilatéralement accordée par l'employeur correspondant à 3 mois de salaires de ce chef n'ouvrait pas droit au paiement de l'intégralité de celle-ci ; Attendu, cependant, que le contrat de travail ayant été rompu par l'employeur, la clause de non-concurrence avait pris effet ;

5896

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-45.110

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail de M. X... du 13 avril 1993 que le droit à la prime d'intéressement était subordonnée à une condition de présence au moment précis du versement de ladite prime, qu'en décidant néanmoins que M. X..., qui avait été valablement licencié pour faute grave le 25 octobre 1996, pouvait prétendre au paiement de la prime correspondant au troisième trimestre bien que le licenciement soit intervenu avant la date du versement de celle-ci, la cour a violé l'avenant susvisé et les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / que l'accord du 13 avril 1993 auquel l'arrêt se réfère prévoyait que le solde des primes trimestrielles donnerait lieu à des versement en fonction d'une répartition opérée

5897

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés en rappel de prime d'ancienneté, de congés payés et de prime de fin d'année, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur est régi par des conventions collectives, qu'il existe également un usage interne dans l'entreprise précisé dans le manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988 qui vient améliorer ces conventions collectives notamment en instituant des coefficients multiplicateurs spécifiques aux horaires de travail et en commençant à rémunérer l'ancienneté dès la première année; qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective la plus favorable, améliorée par l'usage en vigueur dans l'entreprise ;

5898

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.008

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 35 du nouveau code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu 'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon les suivants, le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la demande en dommages-intérêts accessoire à une demande principale relevant d'un même chef de demande ; Attendu que la société Ugine et Alz France a formé des pourvois contre des jugements rendus sur des demandes en paiement de diverses sommes tendant, notamment, à

Primes / variableIrrecevabilité+2
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5900

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-42.510

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que la rémunération mensuelle perçue par suite de la réduction du temps de travail à 35 heures ne peut être inférieure au barème catégoriel fixé pour 39 heures, la rémunération mensuelle à comparer étant définie comme l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle et de la prime de régularité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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5901

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-42.509

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que la rémunération mensuelle perçue par suite de la réduction du temps de travail à 35 heures ne peut être inférieure au barème catégoriel fixé pour 39 heures, la rémunération mensuelle à comparer étant définie comme l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle et de la prime de régularité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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5902

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.902

Cour de cassation

l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années précédentes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient convenu d'une rémunération variable fixée en fonction de trois critères d'objectifs prédéterminés, la cour d'appel, qui devait fixer les droits du salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...

5903

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.834

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mmes X... et Y..., ainsi qu'à MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., diverses sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et d'indemnité compensatrice de congés payés sur les sommes dues pour l'année 1996, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour décider que la demande relative au règlement de la prime de treizième mois pour l'année 1996, formée le 27 décembre 2001, n'était pas prescrite, à affirmer que la prime de gestion était payée en décembre de chaque année, sans répondre aux conclusions de la société Autoroutes du Sud de la France desquelles il résultait que la prime de treizième mois était payée

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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5904

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.816

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail que la société s'était engagée à assurer une légère progression du pouvoir d'achat des salariés et à maintenir la rémunération ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la prime d'ancienneté devait être maintenue dans son montant conventionnellement prévu, peu important que dans cet accord il n'y ait aucun chapitre concernant la continuation du versement de cette prime sur la base de 169 heures ; que faute d'avoir ainsi statué, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise en cause en violation dudit accord et des articles L. 135-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les barèmes prévus par la convention collective étant établis sur la base d'un

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