Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée23 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.584

Cour de cassation

l'employeur avait mis à la disposition du salarié un véhicule uniquement pour assurer des interventions de service à l'époque où il accomplissait des astreintes à son domicile (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le refus du salarié d'assumer le service de permanence dans les locaux de l'entreprise ne s'opposait pas à l'exécution du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, pendant laquelle il n'existait aucune impossibilité légale ou matérielle de maintenir le système de permanence au domicile du salarié qui était en place dans l'entreprise depuis de nombreuses années (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'

5882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.541

Cour de cassation

il résulte de ce texte, instituant une prime d'ancienneté au profit de tous les salariés titulaires d'une ancienneté d'au moins huit ans, que cette ancienneté s'entend notamment de celle effectivement acquise en qualité d'aide-soignant/soignante diplômé au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement à leur recrutement ; Attendu que pour rejeter sa demande de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la salariée ne fournissait aucune indication sur le lien existant entre la société Arcana et son employeur pour la période de 1981 à 1993 ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition que la convention collective ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

5883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.503

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Parisot le 15 juin 2001 en qualité de directeur financier ; qu'il a été licencié le 7 janvier 2004 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de bonus 2003 l'arrêt retient que le salarié demande le même montant que celui perçu en 2002 sans établir qu'il remplissait les conditions fixées par le contrat de travail pour pouvoir y prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de…

5884

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.022

Cour de cassation

considérant que la rémunération de M. X... avait été modifiée tout en constatant que la rémunération de base demeurait constante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié, qui exerçait les fonctions d'attaché régional haut niveau pour plusieurs départements auprès de la grande distribution et des centrales d'achat, s'était vu confier, en qualité de chef de secteur, une clientèle constituée essentiellement de supérettes et de supermarchés dans des départements essentiellement ruraux, que ces deux emplois correspondaient selon la convention collective

5885

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.253

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 212-4-8 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que MM. X... et Y..., Mmes Z... et A... salariés de la société Berlitz France, en qualité de formateurs en langues B (langues rares), ont saisi le conseil de prud'hommes les 11 et 12 mai 1999 en paiement de divers rappels par application d'accords d'entreprise des 14 mai 1981 et 4 février 1983 dénoncés par l'employeur le 20 janvier 1995, et ayant cessé d'être appliqués le 20 avril 1996 ; Attendu que, par jugement du 14 mai 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que les avantages tant individuels et collectifs n'ayant pas été régulièrement dénoncés, les rappels divers dont les

5886

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.401

Cour de cassation

l'employeur ayant mis en oeuvre la modification refusée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective de l'animation et un rappel de prime de nettoyage calculée selon les modalités antérieures ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et des congés payés correspondants, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 règle sur l'ensemble du territoire, y compris les départements d'Outre-Mer, les relations entre employeurs et

5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-1 et L. 443-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de la prime conventionnelle de treizième mois pour les années 2004 et 2005, et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a retenu que, d'une part, au regard de l'article 16-6 de la convention collective, seul le défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou du comité d'entreprise faisait obstacle à la mise en place de modalités différentes de celles applicables pour la première moitié de l'indemnité et que, d'autre part, les deux délégués du personnel s'étant prononcés expressément en faveur du principe du versement sur le plan d'épargne

Salaire / rémunérationCassation+3
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5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.676

Cour de cassation

Selon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise.

5889

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-45.613

Cour de cassation

l'employeur, mais des prévisions du contrat et des avenants conclus les années précédentes ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de la salariée, sur la circonstance que l'employeur avait, pour certaines des années considérées, versé à la salariée des sommes plus élevées que ce qu'il déclarait lui devoir au regard des prévisions contractuelles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que, subsidiairement, la prime d'assiduité n'est pas une prime d'objectifs ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas de prime d'assiduité, celle-ci ayant été instituée exclusivement par l'avenant de 1998 et ce "pour tenir compte du temps de présence allant du 1er septembre au 31 décembre 1998" ;

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-40.657

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 2001, et a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2001 ; qu'il a été licencié pour abandon de poste le 12 juillet suivant ; Sur le pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 54 400 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois ; qu'en condamnant la société HSBC CCF Investment Bank à payer à M. X...

5891

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-42.301

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

5892

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit

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