Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée13 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 04-44.551

Cour de cassation

l'employeur de ses demandes en remboursement des primes perçues par le salarié, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers portant dispositions particulières aux ouvriers dispose que "Dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume de marchandises transportées" ; que seules les clauses contractuelles de rémunération peuvent être censurées au visa de l'article conventionnel ;

5871

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-44.117

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Attendu que pour rejeter les chefs de demandes de M. X... fondés sur l'existence d'un contrat de travail depuis le 26 novembre 2002, la cour d'appel énonce que le contrat de transport et de livraison ne prévoyait aucune clause d'exclusivité à la différence du précédent contrat, que les exigences qu'il prévoit quant aux modalités et aux conditions d'exécution du contrat n'ont été imposées à M. X... que pour satisfaire les clients et n'ont pas pour résultat de créer un lien de subordination avec

5872

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-44.945

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 1995, M. X... a bénéficié d'un avantage particulier relatif au versement du montant de l'épargne constituée au titre de la réserve mathématique en cas de départ non volontaire avant le terme prévu ; que le régime de retraite additive ayant été dénoncé le 13 novembre 2001, M. X... en a été informé par lettre du 15 novembre 2001 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2002 ; que le document annexe prévu pour la partie variable de la rémunération n'ayant jamais été établi, le salarié a continué à percevoir le montant garanti de 200 000 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, avec toutes

5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.670

Cour de cassation

la salariée qui avait pris fin le 6 octobre 1995 ne pouvait être pris en compte dans le calcul de sa présence au cabinet de la SCP Brugues-Sarric pour le calcul de son indemnité de licenciement à défaut de reprise d'ancienneté à l'occasion de son dernier engagement, a fait une exacte application du texte conventionnel susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 18 septembre au 1er décembre 2000 alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R.

5874

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d'ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ; 3 / que la " majoration 35 heures " demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a pas

5875

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d'ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ; 3 / que la " majoration 35 heures " demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a pas

5876

Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, 98/22868

Cour d'appel

Il résulte du rappel des procédures initiées par Mme Y... Y...: - que l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées concerne le même contrat de travail -que lors de l'introduction le 7 janvier 1994 de l'instance en annulation de la mise à pied et en contestation du bien-fondé du licenciement, l'instance primitive introduite avant 1990 demeurait pendante devant la Cour d'appel de Versailles en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la Cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R. 516 – 1 du code du travail cette deuxième demande est irrecevable.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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5877

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.923

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2003, la société TUK a résilié le contrat de travail de M. X..., le préavis expirant le 31 juillet 2003 ; que la rupture a été confirmée par lettre du 25 juillet 2003 ; que, par lettre du 19 août 2003, la société Viel Tradition a donné son accord pour appliquer les conditions fixées par la convention du 4 juillet 1999 à M. X... ; que, contestant la réduction de sa rémunération, celui-ci a saisi, le 12 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; qu'après un échange de nombreuses correspondances entre les parties entre septembre 2003 et janvier 2004, M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 24 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

5878

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-41.582

Cour de cassation

l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat ou des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de la rémunération, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux commissions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Fait masse des dépens et les met par tiers à la charge de premièrement de M.

5879

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.888

Cour de cassation

il résulte qu'elle devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires au titre des années 1997 à 2000, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié qui a la charge de la preuve, n'établit pas avoir accompli les heures supplémentaires dont il demande le paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut pour rejeter une demande de paiement d'heures

5880

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.683

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime alors, selon le moyen : 1 / que l'exposant faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel (p. 2 et 26) que la part variable éventuellement versée à celui-ci était liée aux résultats qu'il avait obtenus dans son poste et déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation de la performance développées à La Poste, et qu'eu égard à l'insuffisance manifeste et démontrée du salarié dans ses fonctions, celui-ci ne pouvait prétendre au versement de cette prime, destinée précisément à récompenser ses efforts et ses bons résultats ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas des critères d'attribution de la part variable de rémunération du salarié,

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