Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée27 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-43.323

Cour de cassation

l'employeur soutenait que le contrat de travail était toujours suspendu par suite de l'absence de visite de reprise, sans constater que la salariée s'était mise à sa disposition pour reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pour prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

5858

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.821

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

5859

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.820

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

5860

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.819

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

5861

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.818

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de La Poste de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, alors que la convention commune de La Poste-France télécom prévoyant le recours au travail intermittent ne définit pas précisément les emplois permanents pour lesquels les contrats de travail intermittents peuvent être conclus

5862

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-44.040

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le soudage requiert un équipement individuel spécifique propre à mettre le soudeur à l'abri des salissures ; que faute de s'expliquer sur cette différence de situation entre les soudeurs et les autres salariés exposés à des salissures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée et des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le niveau de salissure des soudeurs était équivalent aux autres postes de travail (tâches d'huile, poussières, projection, fumées) tenus par des

5863

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-42.085

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2002 que M. Z..., contre toute vraisemblance, prétend ne pas avoir reçue ; que si les trois courriers font largement état de dissensions personnelles, ils contiennent aussi des réclamations précises touchant la rémunération ; que celles-ci sont légitimes ; qu'en effet, aux termes de l'article 20 de la convention collective, Mme X... aurait dû voir son salaire augmenter de 3 % au titre de la prime d'ancienneté et de 1 % supplémentaire par année au-delà ; que tel n'a pas été le cas et la Cour entérine le décompte précis et étayé sur ce point par Mme X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective, qui prévoit en son article 20.4 une

5864

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.926

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 19 octobre 2001 puis par contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 21 septembre 2001 ; que compte tenu de ses missions d'intérim, l'employeur lui a reconnu en application de l'article L. 124-6 du code du travail le bénéfice d'une reprise d'ancienneté de trois mois remontant au 1er mars 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de dix mois de prime d'ancienneté outre les congés payés afférents en application de l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Attendu que la société Armor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la prime d'ancienneté d'un montant mensuel de

5865

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.356

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

5866

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.900

Cour de cassation

l'employeur en eut obtenu l'autorisation délivrée par l'inspection du travail le 5 juin 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes de rappel de salaire ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal administratif pour juger le licenciement et a débouté le salarié du surplus de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 99 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ; Attendu que pour décider

5867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.877

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 17 septembre 2002 que le changement temporaire de fonctions n'affectait que la rémunération variable et l'usage d'un véhicule de fonction qui ne sont pas les éléments les plus importants du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait une modification de la partie variable de la rémunération et une privation d'un avantage en nature, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture et aux congés payés afférents et condamné

5868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.333

Cour de cassation

par arrêté du 23 juillet 1998 et estimant que sur la période de janvier à septembre 1998, il demeurait dans son activité de "course à course" à la disposition de l'employeur et obligé de prendre son repas hors de son lieu de travail sur la période quotidienne de 11 heures 45 à 12 heures 5, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et d'une prime de panier, en application de l'article 3 du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du transport du 30 avril 1974 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Défense 2000 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour la

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