Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 juillet 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5845

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-46.048

Cour de cassation

l'employeur a porté à la connaissance du salarié les nouvelles bases de calcul des primes d'objectifs et de surproduction ; que le 21 avril 1999, a été signé un accord d'entreprise relatif au changement de système de rémunération variable des Centres techniques régionaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, avec congés payés afférents et d'indemnité de congés payés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que dans le

5846

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.733

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas qu'une rémunération variable était due au salarié celle-ci ayant été payée sans difficulté jusqu'en 2000, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette rémunération à la date de sa décision en fonction des accords conclus les années antérieures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non admis le pourvoi principal du salarié ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant à la fixation de la rémunération du salarié à compter de l'exercice 2001, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,

Résiliation judiciaireCassation+3
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5848

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.158

Cour de cassation

il résulte du deuxième que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; Attendu que pour débouter partiellement le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que si le délai de quinze jours entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'a pas été respecté, en revanche, le délai précité de cinq jours, dont la computation est faite selon les articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile, a bien été respecté dès lors que la lettre de convocation a été présentée le 3 décembre 2002 qui est un mardi, pour un entretien le lundi 9 décembre ;

5849

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.120

Cour de cassation

par lettre du 14 août 2003, M X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, parmi lesquels le non-paiement de primes et la modification de ses attributions ; que par lettre du 3 septembre 2003, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de primes, de congés payés, de compensation pour repos non pris d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier et le troisième moyens :

5850

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.508

Cour de cassation

L'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif instaure un comité de suivi qui peut être saisi en cas de difficultés particulières liées à l'application dudit avenant. La cour d'appel a exactement décidé que l'avis de ce comité de suivi n'avait pas valeur d'avenant interprétatif

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5851

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.706

Cour de cassation

En application des dispositions des articles 1315 du code civil et 3 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers en date du 16 juin 1961, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui pour débouter un tel salarié de sa demande en rappel de prime de panier retient qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses suppléments de frais au titre de ses repas pris hors de son lieu de travail

5852

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461

Cour d'appel

Par ordonnance du 30 janvier 2007, en formation de départage, le Conseil des Prud'hommes d'Orange : -déclarait irrecevables les demandes de Monsieur E..., -rejetait la demande reconventionnelle de donner acte, -se déclarait incompétent pour les autres demandes, -renvoyait les parties à se pourvoir au fond. aux motifs que : Sur la recevabilité de l'action de M. E... Aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce il est constant que M.

Condamnation : 10 217 €Contrat de travail+7
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5853

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485

Cour d'appel

Par ordonnance du 30 janvier 2007, en formation de départage, le Conseil des Prud'hommes d'Orange : -déclarait irrecevables les demandes de Monsieur D..., -rejetait la demande reconventionnelle de donner acte, -se déclarait incompétent pour les autres demandes, -renvoyait les parties à se pourvoir au fond. aux motifs que : Sur la recevabilité de l'action de M. D... Aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce il est constant que M.

5854

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-42.322

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-13, alinéa 1er, du code du travail et 18 de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des industries du camping du 13 janvier 1970, actualisée le 10 décembre 1991 et étendue par arrêté du 28 décembre 1992 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'il résulte du second que l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est versée à tout ouvrier prenant…

5855

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.158

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2002 d'une part en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à son remplacement définitif, d'autre part, pour faute grave ; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X... une somme à titre de remboursement de pénalités, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail, une clause insérée dans le contrat de travail qui est une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié ;

5856

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.160

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la véritable cause des licenciements était économique, l'arrêt retient que les licenciements, prononcés rapidement après le refus par dix salariés de l'entreprise, d'une proposition de modification de leur contrat de travail, étaient intervenus dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l'employeur, qui reconnaissait lui même que les arrêts maladies répétés des VAD avaient pesé lourdement dans les résultats de l'entreprise, à la mise en place d'une nouvelle politique économique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de

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