Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée26 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.074

Cour de cassation

l'employeur dans le salaire à comparer au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le titre I, chapitre III, 1 / et 2 / de l'avenant 14 du 2 mai 1988, l'article 28 de l'accord paritaire du 18 décembre 1998 étendu le 17 février 1999 ainsi que l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il convenait de retenir comme base de calcul, pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel, la rémunération brute diminuée de la seule prime de formation qualification effective, telle que prévue à l'article 2.05 de la convention collective applicable au litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT Métaux Vendée aux dépens ;

5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses autres demandes que celle tendant au paiement de la somme au titre d'un rappel de prime et l'avoir condamnée à restituer à la société Forcorhe la somme de 4 821,29 euros versée en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était nullement question de déterminer le montant de la prime "erreur plan" au prorata des jours réellement travaillés dans le mois ; que cependant, en prenant l'initiative de rompre le contrat de travail sans attendre la tenue de l'entretien qu'elle avait sollicité pour obtenir des explications de son employeur, Mme X...

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.982

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 2.1 du titre II de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1976 par M. Y... aux droits duquel vient la société Martin-Viltard en qualité de femme de ménage sans contrat écrit, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de sa qualification d'assistante dentaire et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour décider que Mme X... avait exercé l'activité d'assistante dentaire de janvier 1982 à novembre 2001, à l'exception de la période allant d'avril à octobre 2003 et condamner en conséquence

5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.447

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que si le salarié a saisi le 13 janvier 2004 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif éconmique par lettre du 4 février 2004 ; qu'en statuant cependant sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le repreneur n'est tenu que par les termes du contrat de travail qui lui est transmis et non par les interprétations ou modifications de ce contrat qui auraient été convenues de façon informelle entre le cédant et le salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X...

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.747

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 15 septembre 1998 ; que ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1998 ; que du 1er octobre 1998 au 13 juin 1999, il a poursuivi des fonctions de journaliste, sous le régime de correspondant local de presse ; que le 11 juin 1999, un nouveau contrat à durée déterminée à temps complet a été signé pour la période du 14 juin au 31 août 1999, en qualité de rédacteur stagiaire, avec le bénéfice de la convention collective des journalistes ; que du 31 août 1999 au 31 mars 2000, il a poursuivi l'exercice des fonctions de journaliste sous le statut de correspondant local de presse ; que du 17 janvier au 28 février 2001, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé, en qualité de secrétaire de rédaction, puis un autre du 1er mars au 15 juin 2001 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-42.166

Cour de cassation

l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite légale de six mois, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

5840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-45.224

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2002 le solde de tout compte ; que par jugement rendu le 21 novembre 2002 après clôture des débats le 3 octobre 2002, le conseil de prud'hommes de Chambéry a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; que Mme X... a saisi le juge prud'homal le 2 novembre 2004 de demandes en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour les années 1998 et 1999, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes énonce que les demandes de Mme X..., à l'origine de la saisine du 2 novembre 2004, sont consécutives à son licenciement du 19 décembre 2001 et donc que leur fondement est né postérieurement à la saisine primitive du 11 octobre 2001 ;

5841

Cour d'appel de Reims, 14 août 2007, 06/02872

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2004, le Conseil des Prud'hommes de Châlons en Champagne a: - dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL ELEGANT'BEAUTE à lui verser la somme de 9 621,42 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné, si besoin, le remboursement par la SARL ELEGANT'BEAUTE, aux organismes concernés, des indemnités chômage payées à compter du jour du licenciement et dans les limites de six mois d'ancienneté, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL ELEGANT'BEAUTE au versement d'une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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5842

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 05-45.614

Cour de cassation

considérant que la dénonciation de l'usage était illicite aux seuls motifs d'une prétendue discrimination entre salariés cadres et salariés non cadres et en l'absence de preuve des difficultés financières rencontrées, la cour d'appel n'a pas fait ressortir l'existence d'un lien entre le mouvement de grève et la dénonciation de l'usage, privant ainsi sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; 3°/ que ne constitue pas une mesure discriminatoire le fait pour un employeur de subordonner l'octroi d'une prime résultant d'un usage, à des conditions particulières dès lors que tous les salariés de l'entreprise placés dans la même situation peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'avantage ainsi accordé ;

5843

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.141

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet se trouvant dans une situation identique à la sienne, et d' avoir dit que sa rémunération depuis le 1er juillet 2005 devait être régularisée et réactualisée sur ces bases, alors, selon le moyen, que le mode de calcul de la rémunération contractuelle est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; que le salarié qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat de travail et ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite de son contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur ;

5844

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-46.049

Cour de cassation

l'employeur a porté à la connaissance du salarié les nouvelles bases de calcul des primes d'objectifs et de surproduction ; que le 21 avril 1999, a été signé un accord d'entreprise relatif au changement de système de rémunération variable des Centres techniques régionaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, avec congés payés afférents et d'indemnité de congés payés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que dans le

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