Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5821

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 04-43.170

Cour de cassation

l'employeur restait débiteur envers son salarié de la prime de rendement litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-45.864 du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de son "incentive bonus", alors, selon le moyen : 1 / que dans sa lettre du 29 mars 1999, la banque informait le salarié de sa décision de lui allouer "une prime incitative spéciale" payable en deux fois, les 31 janvier 2000 et 31 janvier 2001, pour un montant au minimum égal, pour chaque règlement, à 198 000 US$ (336 000 SG$) ; que la même lettre indiquait que le droit à ces primes était soumis à la condition que M. X... n'ait pas remis sa démission, ni été licencié pour des raisons

5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.051

Cour de cassation

l'employeur, non régulièrement dénoncé par son successeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que cette indemnité de grand déplacement était devenue, du fait de son paiement systématique par l'employeur, un élément de la rémunération du salarié qui devait être assumée par le repreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Karrena, devenue Prosertec, à payer au salarié la somme de 914 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties,…

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.264

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de l'annexe ouvriers de la convention collective des industries de camping ensemble l'article 40 de la convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 ; Attendu, selon le jugement attaqué que Nicole X...

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.189

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2003, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle estimait imputable à l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que, même en l'absence de clause spécifique dans le contrat de travail, l'application d'une convention collective permet à l'employeur de modifier unilatéralement la structure de la rémunération salariale, à la suite du transfert du contrat de travail, du seul fait que le salarié en a eu connaissance au jour de son embauche ; qu'en décidant que les parties sont convenues d'arrêter les modalités de la rémunération due à Mme X...

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.678

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2003, courrier particulièrement circonstancié ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas énoncés de manière précise et circonstanciée dans la lettre de prise d'acte de rupture sans dénaturer ladite lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, le premier moyen étant rejeté, la première branche du second doit l'être également ; Et attendu que dans une décision motivée, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui était jusque là responsable d'agence et avait été muté, avec son accord, au service "grands comptes" regroupant des responsables "seniors" chargés de gestion de ces comptes, n'établissait, ni que ses fonctions et responsabilités avaient été modifiées ni que sa rémunération…

5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.273

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, 2 points pour M.

5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.272

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, deux points pour M.

5828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.600

Cour de cassation

la salariée, dont elle a relevé qu'elle était versée en contrepartie du travail, excluait sa prise en compte dans le calcul du montant de la rémunération devant être comparé au minimum conventionnel garanti, sans constater que l'accord excluait expressément les éléments variables de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article V-3-3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2000 ; 2 / à l'issue du congé de maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il ne se déduit pas des tâches d'assistance et de suivi des opérations assumées par la salariée, non plus que du fait qu'elle disposait d'une carte de négociateur hors marché, que celle-ci occupait avant son congé maternité un poste…

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.905

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable la convention revendiquée par le salarié et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de primes, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective applicable est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'il était acquis aux débats que son activité la faisait relever du champ d'application de la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; qu'en appliquant, en l'espèce, la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel d'appel a violé les dispositions de la convention collective applicable au regard de son activité réelle et les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / que la référence, dans le

5830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.373

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 du code du travail et 21 de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales, que la prime d'ancienneté instituée au profit des salariés totalisant cinq années de présence dans l'entreprise et dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, est applicable immédiatement aux salariés justifiant d'une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

5831

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/8839

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2006 par lequel la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen soulevé in limine litis par M. X... qui soutenait la péremption de l'instance et a renvoyé la cause pour plaidoiries au fond. Il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, -janvier 1995 à mars 1998-, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983. Sur les

Condamnation : 9 763 €Contrat de travail+10
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5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.349

Cour de cassation

l'employeur pour le calcul du montant de la prime ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 395,27 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre de la prime d'ancienneté, le jugement rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen ; Condamne le syndicat de copropriété de la résidence Jean de Beaujeu aux dépens ;

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