Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée7 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-40.030

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 18 octobre 2004) et les pièces de la procédure, la société Record portes automatiques Centre-Ouest qui est assujettie à la convention collective du négoce de matériaux, a absorbé le 1er janvier 2003 la société Chessé qui relevait de la convention collective du bâtiment ; que n'ayant pu négocier un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables faute d'interlocuteur ayant qualité pour le faire, elle a proposé aux salariés issus de la société Chessé une modification de la structure de leur rémunération afin…

Salaire / rémunérationCassation+4
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5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-18.257

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie gazière de service et d'entretien (CGST-SAVE) et des organisations syndicales ont conclu le 18 juin 1986 une convention d'entreprise ; que l'article 2 de son chapitre "Rémunération" prévoit le versement, à titre de treizième mois, de primes semestrielles, l'une étant payée en juin et l'autre en novembre, et l'article 2 de son chapitre "Dispositions générales" énonce que s'appliquent à la totalité des contrats de travail du personnel, les dispositions des conventions collectives des industries métallurgiques, mécaniques et connexes nationales, régionales ou locales et les avenants qui les complètent ainsi que les accords nationaux des professions des métaux…

Salaire / rémunérationCassation+5
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5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.413

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 septembre 1996 en qualité de conducteur de car par la société Autocars Philibert, a saisi la juridiction prud'homale de Belley le 2 mai 2002 pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de primes et de dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur ce litige le 22 octobre 2003 ; qu'alors que la première instance était pendante devant le conseil de prud'hommes, M. X... a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2002 et a saisi, le 17 janvier 2003, la même juridiction prud'homale afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-45.939

Cour de cassation

par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, M. X... n'avait pas alors exécuté son travail de chauffeur-homme toutes mains sous l'autorité de Mme A..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial ; qu'en décidant que la créance de M. X... serait inscrite au passif de la succession de M. Joseph Y...

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.407

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu d'abord, que la lettre du 4 avril 2002 définissant les objectifs et les nouvelles modalités de la rémunération variable n'était qu'une simple proposition de modification du contrat de travail qui ne pouvait entraîner la rupture dès lors que l'employeur ne l'a pas maintenue en raison du refus du salarié ; Attendu ensuite, qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-46.193

Cour de cassation

par arrêté du 20 avril 1990, ne vise pas les matériels à l'usage de la médecine mais seulement "généralement tous produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires fournitures hospitalières à payer à Mme X... un rappel d'indemnité de licenciement et de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ;

5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-41.456

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition légale n'interdit de stipuler une clause de suspension du contrat de travail non prévue par la loi, pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit du travail ; que n'est pas défavorable au salarié la stipulation, incluse dans le contrat de travail, la convention collective et l'accord d'entreprise, selon laquelle le contrat de travail des salariés à domicile sera suspendu dans le cas où l'employeur n'a provisoirement plus de travaux à donner au salarié, le salarié conservant à tout moment la possibilité de mettre fin à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.405

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par Mme Y... exploitant un magasin de fleurs en qualité de gérants salariés le 1er mars 1970 ; qu'un contrat écrit a été régularisé le 26 avril 1972 ; qu'après le décès de Mme Y..., ils ont été licenciés pour motif économique le 29 avril 2003 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, qui a débouté M. et Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-42.525

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 28 juillet 1998 par l'Asse Loire par un premier contrat pour exercer les fonctions de préparateur physique, n'a été engagé comme entraîneur adjoint qu'à compter du 7 août 2000 et comme entraîneur qu'à partir du 12 février 2001 ; qu'en considérant néanmoins que M. X... aurait justifié au 30 juin 2003 de l'ancienneté de quatre ans dans les fonctions de direction technique de l'équipe professionnelle nécessaire pour prétendre au paiement de cette prime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.621

Cour de cassation

la salariée était la conséquence de la modification des tarifs de soins dentaires qui dépendait de la seule décision de l'employeur, alors qu'une clause contractuelle de variabilité de la rémunération ne peut être fondée que sur des éléments objectifs indépendants de sa volonté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires consécutifs à la perte subie pour les années 2002, 2003 et 2004 du fait de la baisse des tarifs imposée par la MFA depuis 2002, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.035

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à son détachement et l'a de nouveau affecté dans un emploi de commis de bourse ; qu'il a été licencié, le 14 décembre 2000, pour faute grave par la société Crédit industriel et commercial (CIC), qui avait entre-temps absorbé la société CIC Equity derivatives, en raison de son refus de restituer des sommes qu'il savait lui avoir été indûment versées, après son rapatriement en France, au titre d'une rémunération variable ; Attendu que la société CIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de répétition de l'indu, de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de complément de rémunération variable pour les quatre trimestres de l'année 2000 et de congés payés afférents, d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause

5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 04-44.514

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 2000 des modifications apportées à son contrat de travail et considéré, en conséquence, que la rupture de celui-ci était imputable à la société Holding JMD ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Holding JMD et Gartiser font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la prise d'acte de rupture par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Holding JMD à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité contractuelle de licenciement, ainsi que d'avoir débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en estimant que le courrier reçu le 20 juillet 2000 par M. X... était destiné

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