Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée14 novembre 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.246

Cour de cassation

il résulte du jugement de Mme C..., outre l'allocation d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, demandait à voir "constater que la MSA de la Loire n'était pas fondée à modifier le mode de calcul de la retenue de prime de fin d'année en cas de transformation en jours de congés, tel que défini par l'accord du 3 juillet 1992" ; qu'il s'agissait d'une demande indéterminée, de sorte que le jugement est susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la demande présentée par Mme C... devant le conseil de prud'hommes portait sur un rappel de prime et de congés payés chiffrés, la salariée soutenant à l'appui de cette demande chiffrée que la

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-18.276

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon les juges du fond, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de l'Indre a constaté que la société Environnement loisirs 36 (la société) n'appliquait pas la convention collective "quincaillerie : commerces (interrégionale)" du 3 juillet 1985, notamment qu'elle ne versait pas de primes d'ancienneté à ses salariés par application de l'article 6 de cette convention et lui a requis de se mettre en conformité avec ce texte pour les trois années contrôlées : 2000, 2001 et 2002 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juin 2006) d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre en ce qu'il a dit que la prime d'ancienneté, telle que…

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-42.090

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006), que M. X... a été employé à partir de 1964, comme mécanicien, par la société Finet Legrand, devenue en 1998 la société Renault agriculture du Nord, qui relevait de la convention collective des entreprises de réparation et de commerce de machines et matériels agricoles ; qu'ayant constaté en mai 2000 qu'une autre convention collective était portée sur son bulletin de paie et que des modifications avaient été apportées à ses conditions de rémunération, M. X...

5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-12.339

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que la procédure de l'article L. 432-1 bis du code du travail avait été suffisamment remplie pour l'établissement de Camaret compte tenu des informations fournie au comité d'entreprise lors des réunions des 13 septembre 2002 et 21 octobre 2002 ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement qu'aucune véritable information n'avait été effectuée avant que la cession ne soit opérée le 1er juin 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que la décision de cession et de filialisation était arrêtée définitivement par la société société Nestlé France plusieurs mois avant l'engagement de la procédure…

5801

Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2007, 03/00554

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 16 août 1988, la société Alpes Distribution Argos a embauché Jean-Luc X... en qualité de VRP exclusif. Le contrat prévoyait en son article 7 une clause de non concurrence d'une durée de deux ans assortie d'une contrepartie pécuniaire. Le 13 mai 1998, un avenant a été conclu entre Jean-Luc X... et la société nouvellement dénommée Argos Rhône-Alpes Distribution, avenant comportant en son article 13 une clause de non concurrence d'une durée du douze mois sur le département de la Savoie, sans contrepartie financière. En 2002, la société Argos Hygiène a été créée par le regroupement de sept sociétés régionales et le contrat de travail de Jean-Luc X...

5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-45.698

Cour de cassation

l'employeur, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. X..., B..., C... et D... de leur demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents, fondée sur la modification de la structure de leurs rémunérations, l'arrêt retient qu'ils ne justifient d'aucune perte de rémunération depuis que la société Record portes automatiques Centre-Ouest leur a imposé un nouveau mode de rémunération dès lors qu'ils ne peuvent cumuler le salaire, comprenant une prime d'ancienneté, que leur versait leur ancien employeur ni avec la prime d'ancienneté résultant des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ni avec le treizième mois versé par le nouvel employeur ;

5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.302

Cour de cassation

l'employeur déduisait du cumul des douze salaires bruts précédant le mois considéré les sommes versées pour les heures de délégation du mois précédent et qu'ainsi, en violation de l'article L. 424-1 du code du travail, l'employeur ne considérait pas ces heures de délégation comme temps de travail, que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la pratique consistant à déduire -en vue de la rémunération des heures de délégation d'un VRP- du salaire de référence des douze mois précédant la rémunération d'heures de délégation accomplies durant cette période est contraire aux dispositions des articles L. 236-7 et L. 424-1 du code du travail que la cour d'appel a donc violés ; Mais attendu, d'abord, qu'

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-41.188

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2005 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon le moyen, que le défaut de paiement d'une prime en raison de l'exercice de ses fonctions par un délégué syndical constitue une discrimination syndicale prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation emportera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-40.117

Cour de cassation

la salariée n'avait pas renoncé à la prime ITE qui était prévue par le contrat de travail en supplément de son salaire de base et fait ressortir que la convention collective unique de l'hospitalisation privée ne comportait aucun avantage ayant le même objet ou la même cause que cette prime qui serait plus favorable à la salariée, a exactement décidé que la prime restait due à l'intéressée après l'entrée en vigueur de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique du Château de Perreuse aux dépens ; Vu l'article700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la clinique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-40.116

Cour de cassation

la salariée, pour lui indiquer sa nouvelle classification d'emploi et sa rémunération de base ; que la prime ITE n'a plus été mentionnée sur ses bulletins de salaire à compter du mois d'août 2002 ; Attendu que la clinique du Château de Perreuse fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire à titre de prime ITE du mois d'août 2004 au mois de septembre 2005 et des sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la modification de la structure salariale par une convention ou un accord collectif s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail dès lors qu'elle n'entraîne aucune baisse du niveau de leur rémunération ni de leur salaire contractuel de base ;

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-40.115

Cour de cassation

la salariée n'avait pas renoncé à la prime ITE qui était prévue par le contrat de travail en supplément de son salaire de base et fait ressortir que la convention collective unique de l'hospitalisation privée ne comportait aucun avantage ayant le même objet ou la même cause que cette prime qui serait plus favorable à la salariée, a exactement décidé que la prime restait due à l'intéressée après l'entrée en vigueur de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique du Château de Perreuse aux dépens ; Vu l'article700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la clinique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-40.031

Cour de cassation

l'employeur avait rémunéré des heures supplémentaires nécessairement effectuées au-delà des limites fixées par l'accord de modulation, sous forme de prime de productivité et placé ainsi les salariés dans l'impossibilité de connaître et d'exercer les droits à repos compensateurs qu'ils avaient acquis, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Record portes automatiques centre Ouest à verser à MM. X... et Y... un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 2003 à septembre 2003, le jugement retient que les conditions d'emploi des salariés résultant de la

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.