Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 décembre 2007
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5785

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2007, 06-43.051

Cour de cassation

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Cossa la somme de 2 500 euros et donne acte à ce dernier de ce qu'il renonce à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; " ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze…

Salaire / rémunérationPrimes / variable
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5786

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.398

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la prime et l'indemnité exclues de l'indemnité de préavis n'auraient pas été versées au salarié s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime sur objectif et limité (respectivement à 15 503,91 et 1 550,40 euros) ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

5787

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.888

Cour de cassation

l'employeur prescrit à l'employé de bord de se présenter en tenue à sa prise de service ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent se réaliser dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM.X..., Y..., A..., B... et Z... de leur demande en paiement de temps de travail non pris en compte pour habillage et déshabillage, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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5788

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.313

Cour de cassation

Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables

5789

Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 05/00529

Cour d'appel

Mme Nacira Y..., engagée par la société SA DAFE EDELWEISS rachetée par la SA CHAUSSÉE D'ANTIN à compter du 25 août 1973, en qualité de vendeuse, au dernier salaire mensuel brut de 1.440,64 euros, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 janvier 2001 énonçant le motif suivant : "...Notre décision est motivée par la réorganisation et la restructuration de nos différents services auxquelles nous procédons. Si nous avons pu au cours de l'année 99 maintenir sensiblement notre chiffre d'affaires au niveau de l'année précédente, cette stagnation ne nous a pas permis, malgré les différentes mesures que nous avons prises en matière de gestion et de réorganisation du travail de relancer notre activité. Nos résultats d'exploitation sont

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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5790

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.066

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2000, M.X... a réitéré des demandes de moyens supplémentaires et a demandé une concertation sur les problèmes d'organisation rencontrés dans la gestion du magasin, ces demandes conditionnant son accord sur l'avenant proposé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident

5791

Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2007, 06/0017

Cour d'appel

antérieure, qui a : 1o) condamné la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS à payer à M. Louis Lucien Y... les sommes de : -TRENTE CINQ MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS (35. 054 €) de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; -DIX MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS (10. 830 €) d'indemnité compensatrice de préavis ; -MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS (1. 083 €) d'indemnité de congés payés afférente au préavis ; -QUATRE MILLE CENT HUIT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (4. 108, 96 €) d'indemnité compensatrice de congés payés ; -SIX MILLE QUATRE CENT DIX SEPT EUROS (6. 417 €) d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 2o) ordonné la

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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5792

Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007, 07/005027

Cour d'appel

Il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que Monsieur X... et trois autres salariés de la Société EADS SOGERMA SERVICES se sont adressés à Maître Y..., estimant être victimes de faits de discrimination syndicale. Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi et une convention d'honoraires a été signée le 23 janvier 2004. Cette convention prévoyait un honoraire principal de 305 € HT (364,78 € TTC) à payer avant l'audience et un honoraire complémentaire d'un montant de 4% HT, calculé en fonction du résultat obtenu sur les sommes principales, à la solution du litige, qu'elle intervienne à la fin du procès ou après transaction.

Condamnation : 400 €Transaction / protocole+4
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5793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-44.448

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que la rémunération mensuelle perçue par suite de la réduction du temps de travail à 35 heures ne peut être inférieure au barème catégoriel fixé pour 39 heures, la rémunération mensuelle à comparer étant définie comme l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle et de la prime de régularité ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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5794

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-42.117

Cour de cassation

l'employeur a supprimé le versement de la prime de développement de clientèle à partir de novembre 2000 ; que le 6 juin 2001, il a licencié M. X... pour insuffisance de résultats ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime de développement de clientèle, de rappel de prime de maintien de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société CGLV a été déclarée en redressement judiciaire le 14 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ;

5795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-41.405

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2003, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la FNATH pour des motifs qu'il a précisés dans un courrier du 29 janvier suivant, tirés notamment de son déclassement et du non paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur, que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à régler au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de

5796

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-44.008

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

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