Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.051
Arrêt du 11 décembre 2007Pourvoi n° 06-43.051
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02780
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'après avoir jugé, dans ses motifs et conformément au moyen de cassation qui lui était soumis, qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une prime de grand déplacement, la cour d'appel de Nîmes avait violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, l'arrêt du 10 octobre 2007 a, par erreur, prononcé la cassation de la décision critiquée seulement en ce qu'elle avait alloué au salarié un rappel de salaire de 914 euros.
- Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Prosertec, anciennement dénommée société Karrena, dont le siège est RN 3, route de Sarrebruck, ZAC La Planchette, 54645 Montoy-Flanville.
- Solution: RECTIFIE l'arrêt n° 1977 F-D du 10 octobre 2007 ainsi qu'il suit: Dit que le dispositif sera libellé comme suit: " CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de rappel de prime de grand déplacement, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Arrêt n° 2780 F-D
Requête n° U 06-43. 051
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Maamar X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2006.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée le 24 octobre 2007 par M. Maamar X..., domicilié ..., 13700 Marignane, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1977 F-D rendu par la chambre sociale le 10 octobre 2007 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 21 octobre 2005 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prosertec, anciennement dénommée société Karrena, dont le siège est RN 3, route de Sarrebruck, ZAC La Planchette, 54645 Montoy-Flanville,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'après avoir jugé, dans ses motifs et conformément au moyen de cassation qui lui était soumis, qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une prime de grand déplacement, la cour d'appel de Nîmes avait violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, l'arrêt du 10 octobre 2007 a, par erreur, prononcé la cassation de la décision critiquée seulement en ce qu'elle avait alloué au salarié un rappel de salaire de 914 euros ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1977 F-D du 10 octobre 2007 ainsi qu'il suit :
Dit que le dispositif sera libellé comme suit :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de prime de grand déplacement, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Prosertec à payer à M. X... la somme de 16 769 euros au titre de la prime de grand déplacement ;
Condamne la société Prosertec aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Cossa la somme de 2 500 euros et donne acte à ce dernier de ce qu'il renonce à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; " ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Bodard-Hermant conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Aldigé, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02780
- Identifiant source
- 613727b8cd5801467742d6b4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b8cd5801467742d6b4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2007.
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