Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée24 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5773

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-43.863

Cour de cassation

l'association Pact-Arim d'Ille-et-Vilaine en qualité de directeur; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, de 13e mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme au titre du rappel de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la prime d'ancienneté organisée par l'article 20 de l'avenant régional est un élément de la rémunération des salariés visés par l'accord national "classification et salaires" qui, intégré dans la Convention collective nationale Pact-Arim, exclut de son champ d'application…

5774

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-42.990

Cour de cassation

l'employeur avait invoqué et versé aux débats un mail de M. Y... du 8 novembre 2003 et une attestation de M.Z... qui établissaient que son supérieur hiérarchique n'avait pas été avisé à l'avance des transferts irréguliers (cf. conclusions d'appel de la société, p. 9, dernier §, p. 10, § 1 et 2, p. 12 et 14 et mai du 8 novembre 2003 et attestation de M.Z...), la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis à violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, si dans son mail du 20 octobre 2003, Mme X... informait son supérieur hiérarchique avoir ordonné la réalisation du transferts de stocks " sans

5775

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.259

Cour de cassation

il résulte de la simple lecture de la convention collective que les agents auxquels s'appliquait le coefficient 170, s'ils pouvaient être considérés comme responsables de la conduite des travaux, n'avaient pas la responsabilité de l'encadrement d'un groupe de salariés, ce qui constitue un critère différent ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions effectivement exercées par les salariés leur permettaient de bénéficier du coefficient revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

5776

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-41.654

Cour de cassation

par contrat de travail du 12 juin 1997, par le centre de placement familial de la Croix rouge "Le Nouzet", en qualité d'assistante maternelle à temps plein ; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 novembre 2001, après un entretien préalable du 12 octobre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à…

5777

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.055

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui, sans donner aucun motif à sa décision, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme à titre de trop perçu par rapport à ce que prévoyait le contrat de travail du 23 octobre 2000 ou à titre de dommages-intérêts, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties

5778

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-45.257

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Génie Télécom en qualité de directeur technique selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1991 ; que son contrat de travail a été repris par la société 2G Technologies dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Génie Télécom ; que le 23 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de

5779

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-45.119

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime de fin d'année ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que l'article 3 du protocole d'accord de la négociation annuelle de 2001 ne prévoyait pas que la prime annuelle citée à ce même article remplaçait la prime permanente de fin d'année citée à l'article 46 de l'avenant n° 2 du 30 juin 1997 de la convention régionale d'établissement de 1995, et, d'autre part, que cette convention d'établissement n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation ; Attendu, cependant, qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;

5780

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-41.536

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d'appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui se réfère à deux motifs de recours successifs : le remplacement d'une salariée en congé de maternité, puis un surcroît d'activité

5781

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.124

Cour de cassation

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)

5782

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.258

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations totalise la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze et les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité et qu'a contrario, les primes à caractère exceptionnel telles que l'indemnité de départ en retraite ou de congédiement, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés non pris et l'intéressement en sont exclues ainsi que les remboursements de dépenses réelles ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la part variable de la rémunération du salarié

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.936

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; Attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; Attendu, d'une part, que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la prime de panier prévue par les articles 8-1 et 8-5 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics l'arrêt retient que, s'agissant d'un remboursement de frais cette prime n'ouvre pas droit à des congés payés et par voie de conséquence à…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-15-1 et L. 324-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre d'indemnité pour travail dissimulé, fondée sur la mention, sur ses bulletins de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, l'arrêt retient que l'importance des responsabilités confiées à la salariée, attestée par le montant de sa rémunération, impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1 du code du travail, à

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