Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée11 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5761

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.210

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer notamment des sommes à titre de rappel de prime d'assiduité et de dommages et intérêts ; Attendu que la société Repro Service Bureau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la suppression de la prime d'assiduité constituait une modification substantielle du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 823,33 euros au titre de rappel de prime et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel causé par cette suppression alors, selon le moyen, que les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés au contrat de travail et leur dénonciation régulière par l'employeur est opposable aux salariés ;

5762

Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 04/34698

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la demande de requalification des relations de travail de Mme Lalia Y... avec l'hôtel Ritz en contrat à durée indéterminé : -Mme Lalia Y... ne conteste pas l'existence de l'usage de recourir à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration mais elle conteste l'usage de recourir à des contrats d'extra, alternés avec des contrats " saisonniers " pour l'emploi de femme de chambre. Pour le Ritz, conformément à l'attestation de la fédération hôtelière, le

Condamnation : 2 225 €Contrat de travail+9
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5763

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.128

Cour de cassation

par courrier du 25 mai 2004, modifié unilatéralement les modalités de calcul de sa rémunération variable, il a saisi, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que la société Aget fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licencenciement et de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que seule la mise en oeuvre d'une modification du contrat de travail refusée par le salarié justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée au torts de l'employeur ; que la cour d'appel a expressément relevé que la modification du contrat de travail de M.

5764

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... prévoit que son horaire moyen calculé sur douze mois ne dépassera pas les 39 heures par semaine ; que selon un document signé par les répartiteurs intitulé "règlement de travail particulier aux employés du service de répartition du trafic" l'emploi du temps comprend des services de nuit de douze heures, des services de jour de neuf heures et des services de bureau de huit heures ; que la durée hebdomadaire moyenne variable selon chaque cycle de trois ou quatre semaines ne dépasse pas 39 heures sur douze mois ; qu'il s'en déduit nécessairement que certaines semaines dépassaient ainsi cette durée de 39 heures, et ce en l'absence relevée de tout accord collectif ; que,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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5765

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-45.601

Cour de cassation

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Dès lors, la cour d'appel qui a décidé que l'employeur qui avait réservé l'octroi de tickets-restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité a fait une exacte application des textes prétendument violés

Résiliation judiciaireCassation+4
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5766

Cour d'appel de Paris, 14 février 2008, 07/06253

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 24 septembre 2002, Nathalie X... a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 octobre 2002. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 octobre 2002 ; C'est dans ces conditions que Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes. La S.A. FEMMES ET CARRIERES soutient que Nathalie X... n'avait aucune fonction technique distincte de celle résultant du mandat social et n'exerçait que des fonctions de pure direction et non plus de consultante au sein de la société comme les l'ont affirmé les premiers juges. Elle fait valoir ensuite que Nathalie X... n'avait aucun état de subordination juridique à son égard, qu'elle prenait seule les

Condamnation : 1 200 €Licenciement+7
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5767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933

Cour de cassation

par ordonnance du 12 septembre 2003, le juge des référés a ordonné la suspension des procédures de licenciement en cours jusqu'à la régularisation de la consultation du comité d'entreprise ; qu'entre temps M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant principalement à l'annulation de son licenciement et, subsidiairement, à la contestation de son bien-fondé ; qu'il a, par ailleurs, demandé le paiement d'un rappel de prime ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation du licenciement alors, selon le moyen : -que le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

5768

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.555

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société ACNA à payer, en sus des rappels de salaires et des intérêts moratoires, des dommages-intérêts pour non-application du statut collectif, les arrêts rendus le 16 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur

Salaire / rémunérationCassation+2
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5769

Cour d'appel de Bordeaux, 7 février 2008, 03/2390

Cour d'appel

Madame Marie-Claire X... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts, estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une majoration de l'indemnité de licenciement. Madame Marie-Claire X... a relevé appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 13 février 2003, qui, considérant son licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes. Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures, desquelles, vu les moyens exposés : Madame Marie-Claire X... demande, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée avec constitution de partie civile, à défaut si la Cour devait s'estimer

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5770

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-40.562

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les salariés ont droit pour le chômage des jours fériés à un complément de salaire au titre de la partie variable de leur rémunération excédant le minimum garanti du contrat et d'avoir en conséquence diligenté une expertise avec mission pour l'expert de déterminer le montant dû à ce titre, alors, selon le moyen, que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, qui prévoit dans son article 3 que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, ne s'applique qu'au salaire minimum mensuellement convenu ; que la cour d'appel a exactement relevé que les chirurgiens dentistes, dont la

5771

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652

Cour de cassation

l'employeur ne prenne et ne communique sa décision aux salariés le 20 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la note du 20 mai 2003 était postérieure à l'engagement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, le 7 mai 2003, a retenu à bon droit que la procédure de consultation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de commissions et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié versait aux débats (

5772

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-46.175

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., qui était employée commerciale-caissière par la société Jema distribution Super U, a démissionné de ses fonctions à effet du 1er juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés pour réclamer notamment le paiement de la prime de treizième mois prorata temporis soit la somme de 537,55 euros ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l'ordonnance énonce qu'au vu des fiches de paie produites aux débats des années 2003, 2004 et 2005, il apparaît qu'il s'agissait d'un treizième mois et non d'une prime annuelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement au prorata temporis de la

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