Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée7 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5749

Cour d'appel de Reims, 7 mai 2008, 07/03232

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 5 mars 2008 par Daniel X...et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement sur les rappels de salaires, rappel de prime d'ancienneté, préavis, congés payés et indemnités kilométriques, de l'infirmer pour le surplus et de : - dire que la rupture de la période d'essai est abusive -fixer sa créance au passif de l'association FNATH aux sommes suivantes : -7. 282, 47 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive -14. 564, 94 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 5 mars 2008 par Me Y..., es qualité de liquidateur de l'

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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5750

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.637

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que le taux de production du salarié avait été revalorisé pour tenir compte d'un calcul sur 169 heures, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne M. Arezki X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tad production et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur

5751

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.419

Cour de cassation

l'employeur d'attribuer le statut de cadre à M. X... au bout d'un an l'ait été dans un écrit non daté ; qu'en considérant pourtant que l'indétermination qui subsistait quant à la date de rédaction de l'écrit signé par M. Y... (avant ou après la conclusion du contrat de travail) interdisait au salarié de se prévaloir d'un statut de cadre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le contrat de travail et l'écrit litigieux fixaient le quota de référence à 6 % du chiffre d'affaires TTC alimentaire ; que dès lors, en relevant, pour considérer que M. X... n'avait pas réalisé les objectifs fixés, que dans son courrier du 28 août 2000 l'employeur notait que la norme de 8,5 % du chiffre d'affaires alimentaire n'avait été atteint ni

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Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01913

Cour d'appel

Par jugement rendu le 27 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SAMAS à régler à Jean- Marie Y... : * 3. 320, 72 € au titre de l'indemnité de préavis et 332, 07 € pour congés payés y afférents, * 373, 94 € pour solde de l'indemnité de licenciement, * 19. 923, 24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 17 juillet 2007, la société SAMAS a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2007. Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de : -

Condamnation : 1 065 €Licenciement+10
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5753

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-42.899

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires et une somme à titre de rappel de primes ; que cette décision ayant été cassée en ce qui concerne le rappel de primes, le salarié, qui avait été licencié en cours de procédure, a saisi la cour de renvoi de diverses demandes au titre d'un rappel de salaires et au titre de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, en ayant intégré les primes au salaire de base, l'employeur avait fait passer la rémunération de base de M. X... à compter du 1er août 2000 de 8

5754

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.375

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à se voir appliquer la convention collective nationale de travail des journalistes pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que si l'application de la convention collective des cadres de la presse a privé la salariée du bénéfice d'une prime portée de 15 à 20 % lorsqu'elle a atteint vingt ans d'ancienneté, en 2003, cette perte est cependant inférieure au gain de deux mois supplémentaires versés par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement et qu'il n'est pas démontré que le salaire de base calculé en application de la convention des journalistes serait égal à celui appliqué par ce dernier ; que la convention des journalistes invoquée par la salariée n'est…

5755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.217

Cour de cassation

l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'une rémunération variable dont le montant devait résulter de la réalisation par le salarié d'un objectif fixé d'un commun accord et que le salarié soutenait qu'aucun accord n'était intervenu ni en décembre 2001 ni plus tard, la cour d'appel, qui devait s'expliquer sur cet argument déterminant, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d'objectifs dite L.T.I.

5756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.967

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages avaient des objets différents pour faire application de l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret, la cour d'appel a violé les articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, ensemble l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 et l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret ; 3°/ que l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en retenant en l'espèce que l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret devait s'appliquer au prétexte que "le bilan social 2001", réalisé par la société a inscrit p. 10, au titre des primes, "non mentionnées dans le code du travail" : conventionné (art. 16)"

5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.343

Cour de cassation

l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité d'atteindre ses objectifs dès lors que son équipe ne comprenait plus qu'un commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui emporte cessation immédiate du contrat de travail ; que le juge saisi du litige apprécie le bien-fondé des griefs invoqués par le salarié à la date de la prise d'acte, sans prendre en considération des événements postérieurs, tels que des tentatives de l'employeur de régulariser la situation ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-40.706

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un complément de rémunération variable et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Unilog It services à lui verser 5 000 euros à titre de complément de rémunération variable et 500 euros au titre des congés payés afférents, et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande tendant à percevoir, de ce chef, les sommes de 21 699,57 euros et 2 169,95 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.846

Cour de cassation

par acte séparé en fonction des objectifs réalisés dont les critères pouvaient varier d'une année sur l'autre ; que licencié pour faute lourde le 25 mai 2005, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir notamment le paiement par provision de la partie variable de sa rémunération qui ne lui avait pas été versée ; Attendu que la société Bea Systems fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé l'ayant condamnée à verser à M. X... une provision sur commission, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer uniquement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait la somme de 2 161,67 euros à titre de rattrapage global de commissions sur l'exercice 2005/2006 ;

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.410

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que pour accorder aux salariés des majorations de 20% pour travail de nuit pour les heures effectuées de 21 h à 22 h et de 5 h à 6 h à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, le jugement retient que l'article L. 213-1-1 du code du travail, issu de

Salaire / rémunérationCassation+8
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