Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée25 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5737

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.613

Cour de cassation

M. X... a été informé par le nouvel employeur de la fermeture du cabinet d'Alençon ; qu'il a saisi le juge prud'homal le 15 novembre 2004 d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement ; que M. Y... a été appelé en garantie ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ; Attendu que pour condamner M. Y... à garantir intégralement la société Texa services des condamnations prononcées à son encontre au profit de M.

5738

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.695

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se dégager de l'obligation de payer la prime, élément de salaire calculé en fonction des objectifs réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'objectifs au titre de l'année 2003 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Conforama France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, alinéa 2, devenu L. 1233-4, alinéa 1, et L. 321-4-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-61, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le "plan de reclassement et de mesures d'accompagnement social révisé" approuvé par le comité d'entreprise de la société Metareg prévoyait une procédure de "départ volontaire de solidarité" comportant une prime au départ et divers avantages ; que M. X..., admis au bénéfice de ces dispositions, est mal fondé à soutenir que la société Metareg aurait méconnu son obligation de recherche de reclassement ; qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement précise qu'aucune mesure de

5740

Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2008, 07/02865

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de LAON, statuant dans le litige opposant Monsieur Frédéric Y... à la société SA GUY X... AUTOMOBILES, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GUY X... AUTOMOBILES, a condamné en conséquence cette dernière à payer au demandeur différentes sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour le mois de mai 2006 et des congés payés afférents, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné en outre la remise des documents de fin de contrat et d'une fiche de paie rectifiée ;

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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5741

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.982

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 225-44 du code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1973 en qualité de technicien par la société Fem, en est devenu le président-directeur général à la fin de l'année 1988 ; que, le 8 avril 1999, la société 4G, dont il était le représentant légal, a cédé la majorité de la nue-propriété du capital de la société Fem à un tiers ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention de cession, M. X...

5742

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.186

Cour de cassation

par courrier du 21 juin 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir modifié sans son accord sa rémunération et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Ricoh France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut réserver à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de la rémunération selon l'évolution des marchés ; qu'en disant que la modification du montant de la partie variable du salaire constituait, peu important que la nouvelle

5743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-45.316

Cour de cassation

l'employeur, percevrait une indemnité s'élevant à douze mois de salaire en cas de rupture la première année, neuf mois de salaire pour licenciement prononcé la deuxième année et six mois de salaire en cas de rupture au delà de trois années de présence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de prime d'objectifs pour l'année 2002 et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1152 du code civil ; Attendu que l'indemnité de licenciement,

5744

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.004

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt, que la salariée a demandé devant la cour d'appel la confirmation du jugement qui avait requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel et n'a sollicité la reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet que pour la période postérieure au jugement rendu par le conseil de prud'hommes avec le rappel de salaire pour la période d'août 2004 à juillet 2006 ; qu'elle n'est pas recevable à modifier sa demande devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de rupture du contrat de travail au 12 juillet 2004, date du jugement du conseil de prud'hommes de Paris et, en conséquence, d'avoir débouté…

5745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.138

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 1998, la Banque française de l'Océan indien l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 novembre et l'a mis à pied à titre conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 23 novembre, l'employeur lui rappelant la faculté que lui conférait l'article 33 de la convention collective des banques de déférer cette sanction au conseil de discipline institué auprès de la direction ; que le salarié ayant usé de cette faculté, le conseil de discipline, réuni le 16 décembre 1998, a donné un avis favorable à la mesure envisagée ; qu'une seconde lettre de licenciement lui a été adressée le 17 décembre dont la teneur était la même que la précédente ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 1999 de diverses demandes…

5746

Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2008, 07/03314

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 14 décembre 2007, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge la demande irrecevable au nom du principe de l'unicité de l'instance, subsidiairement déboute M. Y... de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de l'intimé M. Y... reçues au greffe le 17 avril 2008, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n° 37 communiquée tardivement, et au fond, tendant au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a estimé que le licenciement reposait

Condamnation : 741 €Licenciement+9
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5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.374

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué la résistance de la société à procéder à la réintégration du salarié malgré plusieurs décisions de justice et le fait que depuis le 31 décembre 1992 jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié n'avait pas été rempli de ses droits à rémunération; que par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser d‘imputer la rupture du contrat de travail du salarié à l'employeur sans violer les articles L. 120-4, L. 122-4 et 834 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une appréciation de fait insusceptible d'être discutée devant la cour de cassation, a constaté qu'à la date où M. X... avait demandé sa réintégration, la société France Télécom ne disposait pas d'un poste d'expert informatique ;

5748

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.354

Cour de cassation

l'employeur de payer cette prime n'était assorti d'aucune réserve ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime annuelle instituée en 1998 était due prorata temporis en vertu d'une convention ou d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une prime annuel prorata du temps que ce dernier avait passé à son service durant l'année 2002, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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