Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.186
Arrêt du 5 juin 2008Pourvoi n° 07-41.186
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01062
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse faisait dépendre la variation de la rémunération du salarié d'éléments dépendant de la seule volonté de l'employeur et non d'éléments préalablement convenus et ayant constaté que la société Ricoh France avait imposé à M. X. un nouveau plan de rémunération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2007) que M. X... a été engagé par la société Ricoh France le 12 juin 1989 en qualité de technicien d'atelier puis, à compter du 1er juin 1994, en qualité d'attaché commercial ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une "partie variable calculée conformément au plan de rémunération arrêté pour chaque exercice par la direction commerciale" ; qu'ayant refusé l'adaptation de ce plan de rémunération variable proposée par son employeur à compter du 1er avril 2005, il a, par courrier du 21 juin 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir modifié sans son accord sa rémunération et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Ricoh France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut réserver à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de la rémunération selon l'évolution des marchés ; qu'en disant que la modification du montant de la partie variable du salaire constituait, peu important que la nouvelle rémunération eût été plus avantageuse, une modification du mode de rémunération dépendant de la seule volonté de l'employeur et non d'éléments préalablement convenus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas adapté la partie variable de la rémunération selon l'évolution des marchés, conformément audit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse faisait dépendre la variation de la rémunération du salarié d'éléments dépendant de la seule volonté de l'employeur et non d'éléments préalablement convenus et ayant constaté que la société Ricoh France avait imposé à M. X... un nouveau plan de rémunération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ricoh France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01062
- Identifiant source
- 613726d3cd58014677428879
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d3cd58014677428879.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2008.
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