Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée3 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R. 211-4-1,14° du code précité, et par exception au principe précité du repos dominical, une entreprise exerçant une activité d'agent immobilier est admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, pour les bureaux de vente situés sur les lieux de construction ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées de façon stricte, ont pour effet d'interdire à l'employeur de supprimer le repos dominical sur l'ensemble de l'année pour un salarié déterminé, dès lors qu'elles autorisent seulement l'organisation par roulement de la prise, par les salariés de l'entreprise, du repos hebdomadaire le dimanche ;

5726

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.216

Cour de cassation

considérant que l'impact sur la retraite à hauteur de 6 000 euros doit être alloué à M. X... " ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles et sans répondre aux conclusions du salarié qui demandait paiement non seulement du manque à gagner résultant du défaut de paiement de sa prime logistique mais également de cette prime elle- même, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° Y 07-41.334 de la société 2J Impression ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la rémunération variable du salarié et sur la prime logistique et les conséquences de sa non prise en compte, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet

Licenciement économique / PSECassation+5
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5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu par l'intermédiaire de l'entreprise temporaire Bureau intérim parisien diverses missions en qualité d'avitailleur à compter du 23 février 1992 d'abord pour la société BP France puis à compter du 1er janvier 1995 pour le GIE Fuelling aviation service constitué par les sociétés Agip Française, Total Elf Fina et BP France et dont l'activité consistant en l'avitaillement en carburant des avions a commencé le 1er janvier 1995 ; que le 15 mars 1997, le salarié a été engagé par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu par l'intermédiaire de l'entreprise temporaire Bureau intérim parisien diverses missions en qualité d'avitailleur à compter du 1er mars 1984 d'abord pour la société BP France puis à compter du 1er janvier 1995 pour le GIE Fuelling aviation service constitué par les sociétés Agip française, Total Elf Fina et BP France et dont l'activité consistant en l'avitaillement en carburant des avions a commencé le 1er janvier 1995 ; que le 15 mars 1997, le salarié a été engagé par le GIE FAS

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.702

Cour de cassation

M. X..., engagé en qualité d'ouvrier prothésiste le 27 octobre 1975 par la société Marcenac et Ducros, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 janvier 2005 estimant que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire en application de la règle conventionnelle de maintien du salaire et de sa demande consécutive de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'entrent dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, les

Résiliation judiciaireCassation+4
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5730

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.372

Cour de cassation

il résulte de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques Syntec qu'est classé à la position 2.2, coefficient 150 l'ingénieur ou le cadre ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de son métier qui, partant des directives données par son supérieur, doit avoir à prendre des initiatives et assume des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; Et attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a relevé que ce dernier n'établissait pas avoir sous ses ordres d'autres salariés ayant un statut de cadre et leur donner des directives, pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.786

Cour de cassation

la salariée est délégué syndicale au comité d'établissement siège et au comité central d'entreprise et, depuis décembre 2002, conseiller prud'homme ; que, le 5 février 2003, elle a demandé une régularisation des primes 2001 et 2002 et une révision de son salaire ; que, le 29 avril 2003, l'employeur a réitéré son refus ; qu'après un nouvel échange de correspondance, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime d'encadrement et des congés payés incidents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 56 de l'annexe III de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, intitulé «rémunération du personnel d'

5732

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.005

Cour de cassation

l'employeur peut appliquer volontairement certaines des clauses seulement d'une convention collective, c'est à la condition d'énumérer précisément celles qu'il entend exclure de son application ; qu'en s'abstenant de vérifier si la société CHEP avait exprimé sa volonté d'exclure la prime d'ancienneté de son application de la convention collective, quand cette exclusion ne ressortait, selon les motifs de l'arrêt, ni des accords d'entreprise ni du procès-verbal de comité d'entreprise visé par l'arrêt ni des bulletins de salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accord d'entreprise du 3 novembre 1987 précisait que l'entreprise déclarait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.418

Cour de cassation

considérant que le courrier adressé à son mari, le 30 octobre 1997, par le directeur régional, M. Z..., lui reprochant l'absence de son épouse lors de son passage dans le magasin n'avait aucune portée juridique puisqu'il pouvait revêtir des situations diverses, dès lors que des observations et reproches émanant de la société quant à l'absence de Mme X... ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'un lien contractuel, d'autant plus certain, au cas d'espèce, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.896

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, l'avoir débouté de ses demandes, l'arrêt retient qu'il importe peu de savoir quand et dans quelles circonstances la direction a été informée d'un litige avec la SGAM, un des clients importants de la société ; que la seule circonstance qu'une de ses équipes ait retenu une information qui avait une incidence sur les comptes de la société constitue une faute grave ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le faisait valoir, si le salarié n'avait pas immédiatement informé sa responsable de

5735

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895

Cour de cassation

considérant que Mme X... était mal fondée à invoquer cette règle conventionnelle pour soutenir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait informé un représentant du personnel de l'engagement de la procédure de licenciement lors de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 122-41 du code du travail, 47 et 66 de la convention collective nationale de la bourse que la consultation d'un organisme, chargé en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire prise par l'employeur conformément à l'article L. 122-41 du

5736

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.132

Cour de cassation

En l'absence de stipulation de la convention collective, en l'espèce celle de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie, prévoyant, la possibilité de renouveler la période d'essai d'un cadre, la clause du contrat de travail qui le permet est nulle. Dès lors, la rupture du contrat de travail, qui prévoit un tel renouvellement, intervenue à l'expiration de la période d'essai de trois mois s"analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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