Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5713

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.540

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que M. B... été victime de discrimination ; qu'ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de viser précisément les éléments du dossier, a retenu que M. B... avait été victime d'une discrimination ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi dirigé contre M. B... : Attendu que la société RTI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. B... a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que la société RTI ne produisait aucune

5714

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.098

Cour de cassation

L'obligation au paiement de l'indemnité de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un VRP tendant au paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence retient que le représentant ayant décidé de prendre sa retraite, il lui est désormais interdit d'exercer une activité professionnelle rémunérée de sorte qu'il ne peut prétendre au versement d'un indemnité de non-concurrence

5715

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.383

Cour de cassation

Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification. Aussi, un pourvoi incident, qui a été formé le jour même de la signification du désistement du pourvoir principal, étant, en l'absence de toute mention des heures respectives de ces actes, recevable, il s'ensuit que faute d'acceptation le désistement est non avenu

5716

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436

Cour de cassation

Selon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.

5718

Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, 07/06485

Cour d'appel

Par jugement du 9 février 2008 le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Monsieur X... de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites et développées oralement à l'audience il demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Monsieur X... la somme de 28. 012, 44 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 septembre 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Monsieur X... l'indemnité

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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5719

Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, 07/06486

Cour d'appel

par jugement du 9 février 2006 le conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Madame Y... de ses demandes. Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par conclusions écrites et développées oralement à l'audience elle demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X... Y... la somme de 53. 627, 98 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au 30 juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 juin 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Madame X... Y... l'

Condamnation : 500 €Contrat de travail+6
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5720

Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, 06/12289

Cour d'appel

Vu les conclusions du 15 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA GSF CONCORDE demande : – de constater que la SA GSF CONCORDE a repris l'intégralité du personnel de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS sur le chantier d'Air France qui pouvait prétendre à la reprise de son contrat de travail dans le cadre des dispositions de l'annexe de la convention collective selon les informations qui lui avaient été fournies et que la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS est seule à l'origine des difficultés actuelles de Madame Naïma X..., du fait qu'elle a fourni des fausses informations à SA GSF CONCORDE concernant la situation réelle de la salariée ; – de dire que la SA PENAUILLE POLY SERVICES

Condamnation : 5 045 €Licenciement+12
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5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.530

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R. 1234-3) du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a retenu comme base de calcul la moyenne des rémunérations brutes des trois dernières années avant introduction de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû calculer cette indemnité sur la base de l'assiette prévue par la disposition applicable, réglementaire ou éventuellement conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-42.990

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt ; Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ; Vu l'arrêt n° 116 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 janvier 2008 (pourvoi n° C 06-42.990) rejetant notamment le second moyen du pourvoi formé par la Compagnie générale de la chaussure contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 ; Attendu qu'au vu des pièces alors produites une erreur matérielle a été commise relativement à l'existence d'un intitulé de l'article 4 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968, cet article n'ayant pas d'intitulé ; Qu'il convient de rabattre l'arrêt du 24 janvier…

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.176

Cour de cassation

l'employeur à retirer aux salariés faisant l'objet d'un passage au coefficient supérieur des points personnels antérieurement octroyés aboutissait à reconnaître aux salariés le bénéfice d'une augmentation de points égale ou supérieure à l'augmentation minimale prévue par la convention collective applicable ; qu'en affirmant que l'augmentation du traitement de base ne suffisait pas à voir dans la mesure de retrait de points personnels le bénéfice pour les salariés d'un avantage supplémentaire, sans rechercher si l'usage professionnel litigieux en application duquel était pratiqué ce retrait ne laissait pas en définitive aux salariés concernés le bénéfice d'une augmentation de points au moins égale ou supérieure à celle garantie par la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de…

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.174

Cour de cassation

l'employeur de supprimer les points personnels acquis par le salarié lors du passage à un coefficient supérieur, dès lors qu'il continue à relever de la même catégorie professionnelle, ce qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation ; Attendu ensuite que le moyen, qui invoque un usage contraire à la convention collective, est inopérant ; Que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ; Sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi n° B 06-45174 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen des pourvois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la banque à régulariser à ses frais la situation salariale de Mmes Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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