Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée12 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.064

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-1 du code du travail devenu l'article L. 3121-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des heures de nuit et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu une convention de forfait ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations l'absence de prévision au contrat de travail quant au nombre d'heures rémunérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de prime de chantier et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que l'examen des bulletins de salaire démontre que la prime de

5702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 06-46.398

Cour de cassation

par acte notarié des prêts, sous peine de priver le salarié qui démissionne avant cette signature, d'une partie de sa rémunération, en méconnaissance de sa liberté du travail ; en affirmant qu'une telle clause était parfaitement valable, pour approuver la société Creserfi d'en avoir fait application au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-4 du code du travail ; 3°/ que le salarié peut toujours invoquer par voie d'exception l'illicéité d'une seule disposition d'un accord collectif pour échapper à son application ; qu'en relevant dès lors qu'il n'avait à aucun moment contesté les stipulations de l'avenant du 13 février 2002 lui garantissant une rémunération minimum pour le juger mal fondé à invoquer l'illicéité des autres

5703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 du contrat de travail que les sommes versées mensuellement au salarié au titre de la partie variable de sa rémunération ne constituaient pas des acomptes mais des avances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE NON-ADMIS le pourvoi incident de l'employeur ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Lithotech France à payer à M. X... la somme de 882,76 euros, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Dit que sur les diligences du procureur

5704

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.571

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2002 par la société Hasbro en qualité d'attaché commercial, statut cadre, pour le remplacement partiel de Mme Y..., en congé de maladie ; que par avenant du 23 février 2003 et compte tenu du prolongement du contrat en l'absence de reprise de la salariée malade, la partie variable de sa rémunération a été modifiée ; que l'employeur a notifié au salarié par courrier du 30 juin 2003 la fin de l'arrêt maladie de Mme Y... et la fin de son remplacement au 30 juin 2003 au soir mais a signé avec lui un nouveau contrat de travail à durée déterminée à cette même date, toujours pour le remplacement de Mme Y... dont le contrat de travail demeurait suspendu dans l'attente de la vérification de son aptitude au travail et d'une éventuelle procédure de reclassement ;

5705

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071

Cour de cassation

par arrêté du 9 mars 1993, les majorations pour heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, les majorations pour travaux dangereux, les primes et gratifications exceptionnelles, les versements découlant de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaire et les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale, ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel ; Et attendu qu'ayant constaté que les commissions sur chiffres d'affaires n'entraient pas dans la liste limitative ci-dessus énoncée et que ces commissions devaient ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de…

5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.638

Cour de cassation

la salariée ne pouvait prétendre au passage en position 2 et aux rappels de salaire qu'après six ans d'ancienneté dans la fonction aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'obtention d'un diplôme sanctionnant les formations professionnelles, la cour d'appel a violé lesdites dispositions de la convention collective des foyers des jeunes travailleurs ; 2°/ que, en toute hypothèse, en application du barème indiciaire des salaires relatif à la prime d'ancienneté, la salariée aurait dû bénéficier de l'échelon 9 (soit seize années d'ancienneté) à compter de 1997 et de 1999 ; qu'en affirmant que la salariée ne pouvait prétendre à la revalorisation de son salaire aux motifs inopérants que son ancienneté était de quatre ans à partir de 1998, alors qu'elle

5707

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-45.473

Cour de cassation

par courrier du 25 juillet 2001 ; qu'estimant non fondée cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en sorte que l'employeur qui s'engage à verser une rémunération variable représentant une part importante du salaire, doit rendre celle-ci prévisible et déterminable pour le salarié tout au long de la relation de travail ; que viole dès lors les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail et 1129 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande de rémunération variable dont le principe était acquis

5708

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-42.400

Cour de cassation

par courrier du 10 février 2006 et a présenté devant la cour d'appel des demandes additionnelles en paiement d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Valette à payer au salarié des sommes à titre de rappel de commissions, d'indemnité de congés payés afférents, à lui délivrer le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié, dont le contrat de travail prévoit que les modalités de la partie variable de sa rémunération seront fixées annuellement par avenant, consent à ce que ces modalités soient révisées chaque année ; qu'il n'a dès lors aucun droit au maintien du système de rémunération en

5709

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.501

Cour de cassation

l'employeur à répercuter sur les salaires réels les augmentations des minima conventionnels sous la seule déduction de l'augmentation intervenue au sein de l'entreprise le 1er janvier 2004, l'augmentation consentie au terme de l'accord d'entreprise au titre de la réduction du temps de travail n'ayant pas le même objet que la hausse des minima conventionnels intervenue à compter du 1er juillet 2004 ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, commun aux salariées : Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accueilli leur demandes de rappel de salaire au titre de la prime annuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord de réduction du temps de travail dispose en son article VI.2 que « les parties - conviennent -

5710

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.717

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, ensuite, que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement ; qu'il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; que la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'illicéité du système mis en place au regard de la réglementation française et d'un motif surabondant critiqué par la cinquième branche, a, dans l'

5711

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.709

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, ensuite, que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement ; qu'il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; que la cour d'appel , qui , abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'illicéité du système mis en place au regard de la réglementation française et d'un motif surabondant critiqué par la cinquième branche, a, dans l'

5712

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la demande des salariés était fondée sur l'attribution distributive des avantages nés de l'engagement unilatéral de l'employeur et de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, prenant en compte les taux de l'engagement unilatéral et l'assiette de la convention collective ; que la comparaison des deux avantages devait se faire globalement et qu'il apparaissait alors que l'avantage issu de l'engagement unilatéral était plus favorable pour les salariés que celui résultant de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi,

Salaire / rémunérationCassation+6
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