Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée19 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5689

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.082

Cour de cassation

l'employeur n'apportait pas la preuve des faits reprochés et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carla aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carla à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

5690

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.361

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de ne retenir que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent une faute justifiant le prononcé d'un licenciement disciplinaire sur le fondement des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 et suivants du code du travail, pour faute lourde ou faute grave, selon qu'ait été ou non caractérisée, par ailleurs, l'intention de nuire, les détournements commis par un salarié ayant donné lieu à sa condamnation par un tribunal correctionnel, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, sur le fondement des articles 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (devenus L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce), et 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal ; qu'en

5691

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.183

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 2004 le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la plasturgie et participé à une grève commencée le 12 juillet ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 26 août 2004 pour avoir fait pression sur la secrétaire du dirigeant de l'entreprise afin qu'elle cesse de dactylographier les courriers recommandés adressés aux salariés, et pour avoir communiqué et fait imprimer sur des tracts des informations mensongères ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est nul et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen : 1° / que le salarié gréviste peut être licencié en cas de faute lourde ;

5692

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-42.990

Cour de cassation

par arrêté du 24 janvier 1974 ; Attendu que pour condamner la société Compagnie générale de la chaussure, la cour d'appel a énoncé que l'article 42 de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure applicable, prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté s'agissant des employés ; que l'article 4 de l'avenant cadre précise que le calcul de l'ancienneté doit être réalisé au jour de l'entrée dans l'entreprise quel que soit l'emploi de début ; qu'il s'ensuit que la disposition prévoyant l'octroi d'une prime d'ancienneté s'applique bien aux cadres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de l'avenant susvisé substitue à l'article 42 de la convention collective susvisée les dispositions

5693

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45.316

Cour de cassation

par arrêt du 5 octobre 2007, statuant sur renvoi de cassation (Soc., 30 mars 2005 pourvoi n° 03-47. 533) la cour d'appel de Caen appliquant la convention collective a débouté la salariée de sa demande, retenant que la salariée était payée au mois et non au cachet, que le salaire avait toujours été supérieur au minimum conventionnel et que la salariée n'avait pas été victime d'une discrimination par rapport aux salariés employés en contrat à durée déterminée ; Sur la première branche du moyen unique portant sur le salaire au cachet, sur la deuxième branche portant sur la discrimination, sur la cinquième branche portant sur l'application des minima de l'accord d'entreprise : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

5694

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.635

Cour de cassation

considérant que la lettre du 16 avril 1997 par laquelle la société Toupargel notifiait à M. X... la substitution, à compter du 1er avril 1997, à la prime semestrielle sur réalisations comprise entre 0 et 1,5 mois de salaire prévue par sa lettre d'engagement, d'une prime mensuelle de 2 000 francs versée si le budget de chiffre d'affaires mensuel de sa région était réalisé, ne constituait que le rappel de dispositions ayant fait l'objet d'un accord entre les parties ainsi qu'il ressortait de la lettre de M. X... du 13 mai 1996, la lettre du 16 avril 1997 ne faisant aucune référence à des discussions ou à un accord préalables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu' aucune modification de sa rémunération contractuelle ne peut être imposée à un salarié ;

5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.736

Cour de cassation

il résulte d'un document intitulé ''plan d'accompagnement R 2000", daté du 20 octobre 1999, élaboré dans le cadre de la cession de l'activité d'un atelier de la société HP à Grenoble à la société G2S, qu'il a été tenu compte au titre des éléments transférés, pour la détermination du salaire annuel total des employés, notamment d'une intégration dans leur salaire du CPS, sur la base d'une moyenne de 8,19 % sur les 5 dernières années, sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'article 6 de la lettre d'embauche du 24 octobre 1983, prévoyait le versement après six mois d'ancienneté d'une prime "cash

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.582

Cour de cassation

l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités que l'employeur est tenu de conserver et de produire la cour d'appel a violé les articles 14 paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du code du travail ; 2°/ qu' en justifiant sa décision de rejet par la considération que la demande qui lui était présentée était d'un montant légèrement supérieur à celui réclamé dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en déclarant prescrites les demandes des consorts X...

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.226

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2001, présenté à son employeur plusieurs observations et réclamations quant à sa rémunération et aux moyens mis à sa disposition pour l'exécution de son contrat de travail et conclu en ces termes : "...devant le peu de reconnaissance que visiblement vous portez au travail que j'ai réalisé pour vous, je me vois contraint de vous présenter ma démission effective, dès réception de la présente sous réserve de l'exécution de mon préavis." ; que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos

5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L. 135-2 devenu 2254-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société Sin et Stes à une certaine somme au titre de rappel de primes de nuit, la cour d'appel a relevé que la convention collective des activités du déchet prévoyant une majoration de 10 % pour les heures de travail de nuit et de 50 % pour le travail du dimanche était globalement plus favorable que celle des entreprises de propreté instituant une majoration de 20 % pour la nuit et de 20 % pour le dimanche, dans la mesure où le personnel de nuit, dont le salarié faisait partie, travaillant par cycles de six jours consécutifs suivis d'un cycle de trois jours de repos, le travail de nuit et le travail du dimanche étaient indissociables ;

5699

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-46.111

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment salariales ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire en application du principe «à travail égal, salaire égal» et de sa demande consécutive en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux fins d'établir la différence de traitement dont elle était victime, la salariée produisait aux débats diverses pièces dont il résultait que l'employeur lui-même avait reconnu l'existence d'une différence de traitement injustifiée dont elle se disait victime ; qu'en se bornant à dire que la différence de traitement constatée par rapport à M. Y...

5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.601

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit nulle la clause de résidence incluse dans le contrat de travail et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un employeur peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de ses salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, l'établissement public Partenord habitat, qui gère un parc de logements sociaux sous l'autorité du conseil général du Nord, a développé une politique de proximité afin d'améliorer les conditions de vie dans les ensembles immobiliers qu'elle gère ; que dans ce but, il est apparu essentiel d'imposer au personnel chargé de l'entretien et de la maintenance de…

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