Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.736

Arrêt du 12 novembre 2008Pourvoi n° 07-41.736

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01907

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 février 2007) que M. X. a été engagé, le 28 novembre 1983, par la société Hewlett Packard où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations "infogérance"; que son contrat de travail prévoyait, outre un salaire fixe, un bonus égal à un demi-mois de salaire payé en deux fois et, après six mois de présence, un pourcentage du bénéfice consolidé du groupe de sociétés Hewlett Packard dit "prime cash profit sharing" attribué au prorata du salaire de base et du bonus.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'article 6 de la lettre d'embauche du 24 octobre 1983, prévoyait le versement après six mois d'ancienneté d'une prime "cash profit sharing" représentant un pourcentage du bénéfice consolidé du groupe des sociétés Hewlett Packerd, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement cet élément de rémunération dont elle a apprécié le montant restant dû au salarié; qu'elle a par ce seul.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 février 2007) que M. X... a été engagé, le 28 novembre 1983, par la société Hewlett Packard où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations "infogérance" ; que son contrat de travail prévoyait, outre un salaire fixe, un bonus égal à un demi-mois de salaire payé en deux fois et, après six mois de présence, un pourcentage du bénéfice consolidé du groupe de sociétés Hewlett Packard dit "prime cash profit sharing" attribué au prorata du salaire de base et du bonus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de prime "cash profit sharing" que l'employeur avait cessé de lui verser depuis 2001 ;

Sur le pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Hewlett Packard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... un rappel de prime "CPS" devenue "CPB" (Company Perfomance Bonus) pour les années 2001 à 2005, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déclarant après avoir constaté que la prime d'intéressement Cash Profit Sharing (CPS) devenue ultérieurement Company Performance Bonus (CPB) constitue un avantage contractuel, qu'elle présente un caractère de généralité, de constance et de fixité dans ses conditions de calcul justifiant la condamnation de l'employeur à son paiement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que selon la clause n° 6 du contrat de travail, le Cash Profit Sharing (CPS) devenu ultérieurement Company Performance Bonus (CPB) correspond à un plan d'intéressement dont le versement est fonction du bénéfice consolidé du groupe de sociétés Hewlett Packard de sorte qu'il repose sur l'aléa économique de l'entreprise et présente un caractère aléatoire ; qu'en fixant cette prime par référence exclusive au critère de la moyenne des primes cash profit sharing versées à l'ensemble des salariés de l'entreprise pendant les cinq dernières années, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu que le cash profit sharing (CPS) devenu ultérieurement Company Performance Bonus (CPB) est décidé par le Comité Exécutif de Hewlett Packard Corporation, c'est-à-dire l'équipe de direction de l'entreprise multinationale à partir des résultats consolidés de l'ensemble des sociétés du Groupe dans le monde ; que le pourcentage des bénéfices affecté au paiement de cette prime est fixé discrétionnairement chaque année, non pas par l'employeur, mais par le Comité Exécutif de la Société américaine Hewlett Packard Corporation en application de critères de profit et de croissance, puis de critères de croissance du chiffre d'affaires et de bénéfice net déterminé en fonction de la concurrence sur le marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

4°/ dans ses conclusions d'appel, se référant aux statistiques relatives au pourcentage moyen du salaire qu'a représenté le CPS de 1962 à 2005 qui ont été versées aux débats par le salarié lui-même à la moyenne, elle avait soutenu que c'est par une fausse interprétation de l'accord dit «R 2000» que le salarié soutient qu'il aurait admis que le CPS (cash profit sharing) représentait 8,19 % du salaire ; que ce chiffre est contredit par ses propres pièces ; qu'en déclarant qu'il résulte d'un document intitulé ''plan d'accompagnement R 2000", daté du 20 octobre 1999, élaboré dans le cadre de la cession de l'activité d'un atelier de la société HP à Grenoble à la société G2S, qu'il a été tenu compte au titre des éléments transférés, pour la détermination du salaire annuel total des employés, notamment d'une intégration dans leur salaire du CPS, sur la base d'une moyenne de 8,19 % sur les 5 dernières années, sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'article 6 de la lettre d'embauche du 24 octobre 1983, prévoyait le versement après six mois d'ancienneté d'une prime "cash profit sharing" représentant un pourcentage du bénéfice consolidé du groupe des sociétés Hewlett Packerd, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement cet élément de rémunération dont elle a apprécié le montant restant dû au salarié ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaqué n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Hewlett Packard centre de compétences France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01907
Identifiant source
613726e9cd5801467742920d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e9cd5801467742920d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2008.

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