Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 474

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée10 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.564

Cour de cassation

l'employeur de la convocation devant la formation de référé soit du 20 décembre 2006. La société TROIS SUISSES FRANCE devra délivrer à Madame X... un bulletin de paie rectifié en considération de la présente décision. Madame X..., ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard, sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts. » 1) ALORS QU'est sérieusement contestable l'obligation de faire entrer une prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses modalités de calcul que son paiement est affecté par les congés du salarié ; qu'en condamnant en l'espèce la société TROIS SUISSES à payer à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.097

Cour de cassation

par lettre du 17 novembre 2004, Christophe X... s'était adressé à la société SELECTION DISC ORGANISATION dans ces termes : « je reviens vers vous et vous demande la régularisation de ma prime de travail, cette baisse étant considérée comme illégale ; de plus je vous demande de prendre note que je cesse toute activité au sein de votre entreprise le 1er mars 2005, mon préavis courra donc à partir du 1er décembre 2004 … » ; qu'en se référant expressément à un préavis consécutif à la cessation de toute travail, Christophe X... a pris l'initiative de la rupture ; que décidée en raison d'un manquement reproché à l'employeur, cette démission assortie de griefs constitue une prise d'acte ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.766

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer, notamment, diverses sommes salariales et indemnitaires ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de commission sur l'année 2002, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que le salarié n'avait pas signé le plan individuel de commissionnement pour cette année-là et que ce plan stipulait "qu'aucune commission ou bonus ne sera versé tant que les ressources humaines n'en auront pas reçu un exemplaire" ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-45.111

Cour de cassation

l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail et les engagements qu'il a souscrits au cours de son exécution ; que la compagnie EDF avait, dans une lettre du 18 octobre 1996 régulièrement versée aux débats, donné une suite favorable à sa demande de mutation en métropole après avis favorable de la commission secondaire du personnel ; qu'elle avait en outre conclu, le 22 mai 2000 une convention avec le syndicat CGTR par laquelle, d'une part, elle avait permis au salarié de se porter candidat sur tout poste de sa convenance dans le cadre d'une mutation en Métropole conformément aux prévisions à la circulaire statutaire PERS 684 et, d'autre part, elle s'était engagée à soutenir ses candidatures sur les postes de sa compétence actuelle et

5681

Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2008, 07/07263

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 octobre 2008 par la Société lyonnaise de photogravure qui demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - constater que le contrat de travail de Marcel X... s'est achevé le 1er septembre 2005, dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives à la période d'essai, - dire et juger que Marcel X... ne peut prétendre à la protection liée à son statut de salarié protégé en raison de sa mauvaise foi, - en conséquence, débouter Marcel X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner Marcel X... à payer 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Marcel X...

Condamnation : 8 667 €Licenciement+12
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5682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.228

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, de sorte qu'il importe peu que le salarié les ait ou non acceptés ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un quelconque contrat d'objectifs accepté par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le salarié avait reçu des messages de félicitations en 2002 et 2003 concernant les contrats apportés à l'entreprise par ses soins ; qu'en ne vérifiant pas si

5683

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.449

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, notamment compte tenu de son ancienneté supérieure à quinze ans, le paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, en application de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants de la Gironde ; Attendu que la société Brasserie de l'Europe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté de 9 252,67 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur non affilié à l'un des groupements signataires n'est pas lié par l'accord collectif ; qu'en l'espèce, pour bénéficier d'une prime d'ancienneté, M. X...

5684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.902

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la convention collective nationale du commerce de gros prévoit que les cadres débutants justifiant d'un diplôme de l'enseignement supérieur long bénéficient d'un passage automatique au niveau VIII au terme d'une période de trois ans d'adaptation ou de formation complémentaire ; qu'en disant que Mme X... devait être classée au niveau VIII à compter du 14 août 1997 après avoir expressément constaté qu'" elle ne justifie pas du diplôme de l'enseignement supérieur long ", la cour d'appel a violé l'avenant I " Cadres, classification " de la convention collective nationale du commerce de gros ; 2° / que le fait pour l'employeur de faire bénéficier son salarié d'une classification supérieure à celle à laquelle il peut

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.901

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la convention collective nationale du commerce de gros prévoit que les cadres débutants justifiant d'un diplôme de l'enseignement supérieur long bénéficient d'un passage automatique au niveau VIII au terme d'une période de trois ans d'adaptation ou de formation complémentaire ; qu'en disant que M. X... devait être classé au niveau VIII à compter du 1er février 1981 après avoir expressément constaté qu' "il ne justifie pas du diplôme de l'enseignement supérieur long", la cour d'appel a violé l'avenant I "Cadres, classification" de la convention collective nationale du commerce de gros ; 2°/ que le fait pour l'employeur de faire bénéficier son salarié d'une classification supérieure à celle à laquelle il peut

5686

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.564

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2263-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie applicable et condamné la société Socrip à payer à Mme X...

5687

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.563

Cour de cassation

Mme X... a été engagée par la société Socrip Moulage en qualité d'ouvrière le 1er avril 2000 ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2004 pour motif économique ainsi exprimé : "difficultés financières induites, stock important existant, l'organisation du travail se trouve modifiée, pas de reclassement possible" ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

5688

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.562

Cour de cassation

la salariée : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail alors applicable relatives à la consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement n'ont pas été mises en oeuvre, a énoncé que Mme X..., ne forme aucune demande d'indemnisation de ce chef, ce qu'elle a constaté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X...

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