Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée18 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
5665

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 décembre 2008, 07-19.622

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses indemnités de rupture ; qu'elle a interjeté appel et confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat au barreau de Paris, avec laquelle elle a signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire de diligences forfaitairement fixé et un honoraire de résultat égal à 10% hors taxes, "sur la base de l'ensemble des sommes obtenues (à titre de dommages intérêts ou sur tout autre chef)" ; que l''employeur a formé un appel incident et que la cour d'appel ayant confirmé le jugement dans ses dispositions relatives à la rupture et alloué en outre à Mme X... un rappel de prime, l'avocat a demandé le paiement de l'honoraire de résultat sur la base des sommes allouées tant par les premiers juges que par la cour d'appel ; Attendu que, pour condamner Mme X...

5666

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.571

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Gran'Dis. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Société GRAN'DIS à payer à Mademoiselle X... la somme de 750 net au titre de la prime annuelle 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article 3-8.2 de la Convention

5667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.906

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153 du Code civil que la décision de condamnation au paiement des sommes dues à ces différents titres ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires des sommes réclamées par Mademoiselle X... étaient dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.659

Cour de cassation

l'employeur sont inférieures au montant de la prime d'équipe conventionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; que la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires fondée sur le non-paiement par l'employeur de rémunérations dues ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE la prime conventionnelle de travail en équipe ne peut être refusée aux salariés que s'ils perçoivent un autre avantage ayant le même objet institué au niveau de l'entreprise ; qu'en se bornant à déduire des déclarations contenues dans les procès verbaux des réunions des représentants du personnel et des correspondances échangées avec l'inspection du travail la vocation de la prime de panier jour versée aux salariés à indemniser les mêmes sujétions que

5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 06-45.160

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2003, il a été licencié pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1° / que dans ses conclusions, M. X...

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait volontairement oeuvré pour minorer le loyer des époux Y... bien qu'il ressorte de ce mail qu'elle s'était bornée à indiquer le chiffre communiqué par Madame Z... , la Cour d'appel a dénaturé ce document, violant l'article 1134 du Code civil, 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son affirmation qu'elle avait bien demandé qu'un loyer de 8, 50 le m2, soit un prix légèrement supérieur à celui retenu par la commission d'attribution, soit appliqué aux époux Y... , Madame X... produisait un mail en date du 30 mai 2003 dont résultait cette demande ;

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395

Cour de cassation

il résulte des motifs de fait de l'arrêt que l'employeur avait communiqué à M. X... une liste de postes à pourvoir au 9 avril 2004 du ressort du "Groupe Caravelle" ; qu'en outre, l'employeur avait proposé des postes de recrutement non définis et sur toute la France, et que la lettre de licenciement du 30 avril 2004 indiquait que l'employeur n'avait pas d'autres possibilités de reclassement à lui proposer ; que la cour d'appel qui, au lieu d'en déduire qu'à la date du licenciement, la société Sonovision avait la possibilité d'assurer le réemploi de M. X... lors de l'achèvement des tâches qui lui avaient été confiées, ce dont il résultait que le licenciement était irrégulier, a relevé que le contrat dont M. X... avait été titulaire n'

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.213

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2001, reçue le 17 janvier, de lui adresser la somme de 287 888 francs (43 888,24 euros) la société FDT, par télécopie officielle du 26 janvier 2001, émanant de son conseil, a reconnu son erreur et informé le conseil de son salarié qu'elle était d'accord avec le décompte de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si, dans la télécopie émanant de son conseil du 9 février 2001, soit postérieurement à la prise d'acte, et au refus du salarié de reprendre ses fonctions après reconnaissance de l'erreur commise, la société FDT a conditionné la remise du chèque de régularisation à la manifestation par M. X... de sa volonté

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.116

Cour de cassation

l'employeur pour justifier la différence de traitement par comparaison avec ses collèges n'étaient ni établis ni pertinents et que la disparité constatée n'était ainsi fondée sur aucun motif valable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour condamner la société Air France au paiement des rappels de salaires au titre des 10 points d'indice dus du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2002 outre les congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que l'accord social du 29 janvier 1997 et les

Salaire / rémunérationCassation+7
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5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.873

Cour de cassation

l'employeur, tout en assurant chaque mois au salarié une rémunération au minimum égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, de récupérer sur la part variable de la rémunération des mois qui suivaient, la part payée au salarié à ce titre en sus de ce qui lui était contractuellement dû, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 4 887,41 euros et celle de 488,74 euros à titre de congés payés correspondant, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.911

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'emploi et la classification des deux salariées, Madame X... et Madame Z..., étaient identiques ; que, par suite, les qualités exceptionnelles attribuées à Madame Z... ne sauraient justifier la différence de rémunération d'environ 30 % relevée ; que, de ce chef, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ainsi que les articles 1134 du Code civil et L.120-4 du Code du travail ; ALORS, en outre, QUE, s'il elle constate qu'il résulte des attestations visées que Madame Z...

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