Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.316

Arrêt du 5 juin 2008Pourvoi n° 06-45.316

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01061

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au versement de l'indemnité contractuelle, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu que pour condamner la société Francesco Smalto International à payer à M. X. une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail ne constitue pas une clause pénale qui autoriserait le juge à modifier son montant puisque les parties ont elles-mêmes expressément convenu que ce montant, fixé d'un commun accord, n'exclurait pas l'allocation d'indemnité supplémentaire; que les parties ont ainsi convenu par cette clause d'une indemnité minimale dont M. X. est dès lors fondé à réclamer le paiement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Francesco Smalto International suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001 en qualité de directeur des ventes Europe et Moyen-Orient ; que le contrat de travail comportait une clause selon laquelle M. X... , en cas de rupture de la part de l'employeur, percevrait une indemnité s'élevant à douze mois de salaire en cas de rupture la première année, neuf mois de salaire pour licenciement prononcé la deuxième année et six mois de salaire en cas de rupture au delà de trois années de présence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de prime d'objectifs pour l'année 2002 et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1152 du code civil ;

Attendu que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ;

Attendu que pour condamner la société Francesco Smalto International à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail ne constitue pas une clause pénale qui autoriserait le juge à modifier son montant puisque les parties ont elles-mêmes expressément convenu que ce montant, fixé d'un commun accord, n'exclurait pas l'allocation d'indemnité supplémentaire ; que les parties ont ainsi convenu par cette clause d'une indemnité minimale dont M. X... est dès lors fondé à réclamer le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au versement de l'indemnité contractuelle, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01061
Identifiant source
613726d2cd58014677428878

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d2cd58014677428878.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.