Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.637

Arrêt du 7 mai 2008Pourvoi n° 07-40.637

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00825

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... salarié de la société TAD production en qualité de cariste depuis le 15 mars 1990, licencié pour motif économique le 20 décembre 2005 a saisi le 16 mars 2006 le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme à titre d'un rappel de primes de production de 2001 à 2006 ;

Attendu que pour faire droit à sa demande le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que sur l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 17 novembre 2000 (loi du 19 janvier 2000), il est spécifié que les primes de production seront calculées sur la base de 169 heures, a énoncé que le salarié apporte un calcul établissant une différence de 17 heures par mois ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le taux de production du salarié avait été revalorisé pour tenir compte d'un calcul sur 169 heures, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. Arezki X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tad production et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPrimes / variableTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00825
Identifiant source
613726cccd580146774285f2

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