Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.217

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-41.217

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00731

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail qui renvoie à un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d'objectifs dite L.T.I. et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué que M. X. a été engagé par la société Siemens à compter du 1er juillet 2000, en qualité de directeur de la division médicale moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 11 433,68 euros, à laquelle s'ajoutait un intéressement annuel; que l'article 15 de son contrat de travail stipulait, en sus de cette rémunération, le bénéfice d'une prime d'objectifs dite « LTI (Long Term Incentive) » d'un montant maximum de 182 938 euros, payable en fonction de la réalisation d'objectifs à définir ultérieurement par les parties, pour un montant maximum de 91 469 euros le 1er avril 2003 et un montant maximum équivalent le 1er avril 2004.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Siemens à compter du 1er juillet 2000, en qualité de directeur de la division médicale moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 11 433,68 euros, à laquelle s'ajoutait un intéressement annuel ; que l'article 15 de son contrat de travail stipulait, en sus de cette rémunération, le bénéfice d'une prime d'objectifs dite « LTI (Long Term Incentive) » d'un montant maximum de 182 938 euros, payable en fonction de la réalisation d'objectifs à définir ultérieurement par les parties, pour un montant maximum de 91 469 euros le 1er avril 2003 et un montant maximum équivalent le 1er avril 2004 ; qu'il a été licencié le 3 mai 2004 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la "LTI" outre les congés payés afférents l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, d'une part, que les objectifs ont été explicités au salarié dans le compte rendu d'entretien annuel du 27 décembre 2001 et, d'autre part, "qu'il ressort de l'entretien d'évaluation du 3 janvier 2003 qu'à l'exception de la démarche EFQM, qui a été partiellement réalisée, les objectifs définis en décembre 2001 n'ont pas été atteints, ceux de la LTI étant qualifiés d'inconsistants, avec, comme mention, "à revoir dans une discussion globale de rémunération annuelle" ;

Attendu, cependant, que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail qui renvoie à un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'une rémunération variable dont le montant devait résulter de la réalisation par le salarié d'un objectif fixé d'un commun accord et que le salarié soutenait qu'aucun accord n'était intervenu ni en décembre 2001 ni plus tard, la cour d'appel, qui devait s'expliquer sur cet argument déterminant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d'objectifs dite L.T.I. et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Siemens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00731
Identifiant source
613726c8cd58014677428496

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd58014677428496.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.