Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.257
Arrêt du 23 janvier 2008Pourvoi n° 06-45.257
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00145
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analysait en une démission et débouter celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si l'employeur restait devoir la rémunération variable, ce défaut de paiement ne pouvait justifier la rupture dès lors que le salarié n'avait rien réclamé avant la saisine du juge prud'homal, ce qui démontrait que cette inexécution n'était pas dans son esprit d'une telle gravité qu'elle pouvait pendant tout ce temps empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analysait en une démission et en ce qu'il a en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait réduit la part variable de la rémunération de l'intéressé sans son accord et que cette modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur lui rendait imputable la rupture, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Génie Télécom en qualité de directeur technique selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1991 ; que son contrat de travail a été repris par la société 2G Technologies dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Génie Télécom ; que le 23 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par lettre du 23 octobre 2003, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant un climat de déloyauté, manque de confiance, voire de suspicion, ainsi que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analysait en une démission et débouter celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si l'employeur restait devoir la rémunération variable, ce défaut de paiement ne pouvait justifier la rupture dès lors que le salarié n'avait rien réclamé avant la saisine du juge prud'homal, ce qui démontrait que cette inexécution n'était pas dans son esprit d'une telle gravité qu'elle pouvait pendant tout ce temps empêcher la poursuite de la relation contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait réduit la part variable de la rémunération de l'intéressé sans son accord et que cette modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur lui rendait imputable la rupture, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analysait en une démission et en ce qu'il a en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société 2G Technologies aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00145
- Identifiant source
- 613726b7cd58014677427db5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b7cd58014677427db5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2008.
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