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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-45.939

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/10/2007
Numéro d'affaire
05-45.939

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 2005), que M. X... a été engagé par M. Josep…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 2005), que M.

X... a été engagé par M.

Joseph Y... pour assurer diverses fonctions d'employé ou d'ouvrier à partir de janvier 1971 jusqu'au décès de son employeur, le 15 janvier 2000 ; qu'estimant que son contrat de travail avait pris fin au décès de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de ses indemnités et de la remise de divers documents légaux ; Sur le pourvoi principal formé par M.

Z...

Y... : Sur le premier moyen : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de M.

X..., résultant de la rupture de son contrat de travail, serait inscrite au passif de la succession de M.

Joseph Y... et supportée par chaque héritier en fonction de la part lui revenant à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant qu'aucun élément ne laissait présumer "que le salarié était au service de Mme Y...", sans rechercher, comme elle y était invitée, si à compter du 18 septembre 1996 au moins, date à laquelle Mme A... avait été substituée à M.

Joseph Y... dans l'exercice de ses pouvoirs en ce qui concerne la communauté par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, M.

X... n'avait pas alors exécuté son travail de chauffeur-homme toutes mains sous l'autorité de Mme A..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial ; qu'en décidant que la créance de M.

X... serait inscrite au passif de la succession de M.

Joseph Y... et supportée par chaque héritier en fonction de la part lui revenant à ce titre, après avoir constaté, par motifs adoptés, que M.

X... avait été employé en qualité de chauffeur-homme toutes mains entre les mois de janvier 1993 et le 15 janvier 2000, son activité relevant de la convention collective nationale des employés de maison, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail conclu avec lui n'avait pas eu pour objet l'entretien du ménage du domicile conjugal des époux B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 220 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M.

X... avait été embauché par M.

Joseph Y... en janvier 1971 et qu'il avait occupé diverses fonctions jusqu'au décès de l'employeur, en janvier 2000 ; qu'ayant constaté qu'aucun élément ne laissait présumer que le salarié était au service de Mme Y..., elle a exactement décidé qu'en application de l'article 13 de la convention collective nationale des employés de maison, alors en vigueur, le décès de l'employeur mettait fin au contrat en l'absence de reprise par les héritiers, ce dont il résultait que la créance du salarié était inscrite au passif de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

Z...