Code du travail
Article L. 772-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 772-1
Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 772-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.305
Cour de cassation; qu'en s'en tenant à la seule énonciation des tâches dans le contrat de travail pour fixer l'horaire à 2 heures par jour du lundi au vendredi, sans rechercher si la salariée n'était pas, comme elle le soutenait à la disposition de son employeur sans pouvoir prévoir ses horaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1221-1 (ancien article L.121-1), et des articles L.7221-1 et L.7412-1 (anciens articles L.772-1 et L.721-1) du Code du travail et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. ALORS aussi QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.977
Cour de cassationDonne une base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la relation de travail d'un employé de maison engagé par le mari s'était poursuivie après la séparation puis le divorce des époux et le décès de celui-ci au profit de l'épouse, en déduit que le salarié se trouvait sous la subordination juridique de cette dernière en sa qualité d'employeur conjoint au cours de la période considérée
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106
Cour de cassationMoyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'Association albigeoise d'aide aux personnes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre madame X... et l'AAAP en un contrat à durée indéterminée à compter du ler avril 1999 ; AUX MOTIFS OUE « le statut spécial institué par les articles L. 200-1 et L. 772-1 et suivants du Code du travail pour les employés de maison, qui ne concerne que ceux qui sont directement salariés par des particuliers, n'est pas applicable aux personnes qui sont embauchées par une association et mises à disposition de particuliers par celle-ci ; dès lors, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association albigeoise d'aide aux personnes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre l'AAAP et madame X... en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le statut spécial institué par les articles L. 200-1 et L. 772-1 et suivants du Code du travail pour les employés de maison, qui ne concerne que ceux qui sont directement salariés par des particuliers, n'est pas applicable aux personnes qui sont embauchées par une association et mises à disposition de particuliers par celle-ci ; dès lors, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-45.939
Cour de cassationnationale des employés de maison, M. X... devait être réputé avoir travaillé pour des époux Y... et avoir vu son contrat de travail transféré à Mme veuve Y... du fait du décès de M. Y... ; qu'en décidant, au contraire, que le contrat de travail de M. X... avait été résilié du fait du décès de M. Joseph Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 772-1 du code du travail ; 2 / que subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, M. Denis Y... avait fait valoir que M. X... avait été au service de la communauté ayant existé entre les époux Joseph Y..., que le contrat de travail s'était poursuivi de plein droit après le décès de M. Joseph Y... avec l'épouse survivante, Mme Marguerite A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.276
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2005) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de licenciement dépourvu de motif économique réel et sérieux et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'à l'exception de la disposition de l'article L. 122-14 du Code du travail prévoyant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'assistance du salarié à l'entretien préalable par un conseiller de son choix, la procédure de licenciement est applicable au personnel employé de maison au sens de l'article L. 772-1 du Code du travail ; ensuite, que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; enfin, que lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant été licencié par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.624
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail prévoyant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'assistance du salarié à l'entretien préalable par un conseiller de son choix, la procédure de licenciement est applicable au personnel employé de maison au sens de l'article L. 772-1 du Code du travail ; que le non-respect de cette procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation doit être effective ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-40.254
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail prévoyant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'assistance du salarié à l'entretien préalable par un conseiller de son choix, la procédure de licenciement est applicable au personnel employé de maison au sens de l'article L. 772-1 du Code du travail ; que le non-respect de cette procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation doit être effective ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.448
Cour de cassationIl résulte des articles L. 772-1 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui servent leur profession au domicile privé de l'employeur, et que les salariés qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont exclus du champ d'application de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.202
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article L. 772-1 de ce Code ; Attendu que M. Z... engagé le 1er mars 1995, en qualité d'employé de maison par M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 2 octobre 1995 ; qu'il a été licencié le 16 octobre suivant ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du non-respect de la procédure, le conseil de prud'hommes a énoncé que les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-44.693
Cour de cassationL'employeur d'une employée de maison cumulant deux emplois chez deux employeurs distincts, quand bien même il aurait antérieurement toléré une situation irrégulière quant à la durée du travail, doit se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail, sous réserve de laisser à la salariée un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'elle souhaite conserver ou la réduction d'horaire proposée. Il en résulte que le refus d'une salariée de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 772-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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