Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.877
Arrêt du 14 juin 2007Pourvoi n° 06-40.877
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait une modification de la partie variable de la rémunération et une privation d'un avantage en nature, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisé.
- Réponse: Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture et condamner celui-ci à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre du 17 septembre 2002 que le changement temporaire de fonctions n'affectait que la rémunération variable et l'usage d'un véhicule de fonction qui ne sont pas les éléments les plus importants du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture et aux congés payés afférents et condamné ce salarié à payer à l'employeur la somme de 7 188,36 euros à titre d'indemnité de préavis de démission, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 décembre 1996 en qualité de technico-commercial sédentaire, par une société aux droits de laquelle se trouve la société Fluidap, est, le 1er anvier 2002, devenu technico-commercial itinérant avec la position cadre moyennant une rémunération fixe et une prime sur objectifs ; que l'employeur l'ayant informé, le 17 septembre 2002, qu'il reprenait dans l'immédiat son ancienne fonction, son salaire de base restant en l'état, le salarié a, le 25 de ce mois, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture et condamner celui-ci à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre du 17 septembre 2002 que le changement temporaire de fonctions n'affectait que la rémunération variable et l'usage d'un véhicule de fonction qui ne sont pas les éléments les plus importants du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait une modification de la partie variable de la rémunération et une privation d'un avantage en nature, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture et aux congés payés afférents et condamné ce salarié à payer à l'employeur la somme de 7 188,36 euros à titre d'indemnité de préavis de démission, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Fluidap aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fluidap et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af7d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af7d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2007.
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