Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-46.019

Arrêt du 4 avril 2007Pourvoi n° 05-46.019

Non publiéLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que le contrat de travail ayant été rompu par l'employeur, la clause de non-concurrence avait pris effet.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail a été rompu sur la base d'insuffisances professionnelles qui ne constituent pas une faute du salarié, que la clause n'avait en conséquence pas lieu de s'appliquer et que l'indemnité unilatéralement accordée par l'employeur correspondant à 3 mois de salaires de ce chef n'ouvrait pas droit au paiement de l'intégralité de celle-ci.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1999 en qualité de responsable distribution Afrique du Nord et Moyen Orient par la société Bea systems, moyennant un salaire fixe brut mensuel auquel s'ajoutait une rémunération variable annuelle s'il atteignait les objectifs établis chaque année au terme d'un plan de commissions signé par lui ; que le contrat de travail prévoyait en cas de rupture de son fait ou par sa faute, l'application d'une clause de non-concurrence assortie d'une contribution financière pendant le délai de 12 mois dès lors que l'ancienneté dans l'entreprise était supérieure à 6 mois ; qu'il a été licencié le 23 mars 2001 notamment pour non-réalisation des objectifs ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1108, 1147 du code civil, L. 120-2 du code du travail, ensemble le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail a été rompu sur la base d'insuffisances professionnelles qui ne constituent pas une faute du salarié, que la clause n'avait en conséquence pas lieu de s'appliquer et que l'indemnité unilatéralement accordée par l'employeur correspondant à 3 mois de salaires de ce chef n'ouvrait pas droit au paiement de l'intégralité de celle-ci ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail ayant été rompu par l'employeur, la clause de non-concurrence avait pris effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Bea systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
61372502cd5801467741a363

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372502cd5801467741a363.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.